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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.894

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Techservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Techforme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Fondation pour la recherche en action sociale "IRTS", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Techservices et de la société Techforme, de Me Luc-Thaler, avocat de la Fondation pour la recherche en action sociale IRTS, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Techservices ne pouvait prétendre sérieusement à la requalification en bail commercial de la convention d'occupation des locaux du 14 décembre 1993, qu'il y était en effet précisé à l'article 8 que "cette convention ne peut, en aucun cas, être utilisée comme bail commercial par l'une ou l'autre des parties", que la faculté de dénonciation moyennant un préavis de six mois n'apparaissait pas compatible avec le statut des baux commerciaux, que les locaux loués n'étaient pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés de Paris à la date du 22 juin 1994, d'autre part, que l'IRTS avait régulièrement annoncé par lettre du 27 janvier 1994 à la société Techforme que la mise à disposition des salles de formation prendrait fin non pas au 31 décembre 1994 mais au 31 juillet 1994, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Techforme restait devoir une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation correspondant au quatrième trimestre de l'année 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Techservices et la société Techforme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Techservices et la société Techforme à payer à la Fondation pour la recherche en action sociale IRTS la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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