Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.187
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° C 17-27.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Flow Line groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Flow Line groupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé par la société Flow Line groupe en qualité de responsable commercial régional à compter du 5 juin 2012, a été licencié le 4 novembre 2013 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il résultait de ses constatations que telle était la situation du salarié à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne d'office le remboursement par la société Flow Line groupe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par M. U... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flow Line groupe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant à voir la pièce n° 4 de l'appelant, écartée des débats, d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé par le salarié et l'employeur le 8 novembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. U... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 14 500 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 450 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu pour la cour de réserver sa compétence pour l'éventuelle liquidation de l'astreinte et a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié et ce, dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2°) sur la validité de l'accord transactionnel
Que l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ;
Qu'il ne peut être mis fin à un contrat de travail par l'effet d'une transaction ; qu'en revanche, la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Qu'en l'espèce, M. U... a prétendu avoir été victime des manoeuvres orchestrées par son employeur afin de lui faire signer un accord transactionnel sur les conséquences de son licenciement, et ce, avant même que celui-ci ne lui soit notifié ; que pour établir le bien-fondé de cette prétention, M. U... a produit une lettre adressée à son avocat, datée du 18 octobre 2013, rédigée en ces termes :
« J'ai été contraint d'accepter mon licenciement pour faute simple au motif de mon refus de me rendre au salon Fashion Maroc la semaine prochaine. Cela a été matérialisé par une exigence de mon employeur Flow Line SAS à signer dès hier, dans son bureau, ce que j'ai fait, l'ensemble des documents relatifs à cette procédure, à savoir :
En date du 17/10, signature de la lettre m'indiquant que je vais faire l'objet d'une procédure (dont on m'a remis la copie que je vous adresse en copie) En date du 22 octobre signature de ma remise en main propre de ma convocation à un entretien préalable de licenciement le 29 octobre.
Je recevrai mon courrier de licenciement daté du 4 novembre par lettre recommandée avec A.R.
En date du 6 novembre, signature de ma part de demande de ne pas effectuer mon préavis.
En date du 08 novembre 2013, signature de ma part d'un protocole transactionnel m'autorisant à quitter le jour même du 08 novembre l'entreprise Flow Line SAS. La date du 08 novembre sera celle de mon départ. Est-ce légal ?... J'avoue que je n'ai pas vraiment eu le choix et je me demande si j'ai bien fait de signer tous ces documents sans vous en avoir parlé avant » ;
Que cette lettre manuscrite est accompagnée d'une enveloppe adressée au Cabinet I... L..., à l'attention de maître H... L..., comportant un avis de remise au destinataire daté du 21 octobre 2013 ;
Que sont également produits par l'appelant les pièces visées dans la lettre précitée :
Pièce 4-1 : l'originale de la convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au Lundi 29 octobre 2013, portant la mention manuscrite « copie remise en main propre contre décharge » et la signature de M. U... ;
Pièce 5 : l'original d'un courrier adressé à la société Flow Line, daté du 6 novembre 2013, aux termes de laquelle, M. U... sollicite son employeur pour être dispensé d'accomplir son préavis d'une durée de 3 mois, portant la mention « courrier remis en main propre contre décharge à M. O... », et portant la signature de ce dernier ;
Pièce 6 : l'originale de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2013, notifiant à M. U... son licenciement. Cette lettre est accompagnée d'une enveloppe adressée à la société Flow Line, distribuée le 7 novembre 2013.
Pièce 7 : la copie d'une lettre datée du 10 février 2014, aux termes de laquelle M. U... met en cause les manoeuvres dont il prétend avoir été victime, et conteste le bien fondé de son licenciement. Cette lettre est accompagnée d'une preuve de dépôt du courrier auprès des services de la Poste le 10 février 2014, et un accusé de réception du destinataire, la société Flow Line, datée du 12 février 2014 ;
Que seule la société Flow Line Groupe a produit la copie de l'accord transactionnel signé avec M. U... le 08 novembre 2013, comportant la mention « lu et approuvé, bon pour désistement d'instance et d'action » (cf pièce 10 intimée) ; que cet accord transactionnel est notamment rédigé en ces termes :
« Il est rappelé que le licenciement de M. U... a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2013. Au terme de son contrat, l'intégralité des éléments de son solde de tout compte a été valablement versé à M. U..., dont son indemnité conventionnelle de licenciement. M. U... déclare ainsi que la société Flow Line n'est redevable à son profit d'aucun élément de rémunération fixe ou variable, ni frais professionnels.
Article 1 : A titre de concessions, et sans pour autant reconnaître le bien fondé des griefs de M. U..., la société Flow Line s'engage à accepter la demande de M. U... qui souhaite être dispensé de son préavis d'une durée de trois mois.
Malgré la perturbation du service que cette dispense de préavis est susceptible d'entrainer la société accède à la demande de M. U... Article 2
En contrepartie de cette concession exposée à l'article précédent, M. U... se déclare remplie de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et considère que la dispense d'exécution de son préavis le dédommage entièrement de tout préjudice tant moral que professionnel.
En conséquence, M. U... renonce à toute prétention de quelque nature qu'elle soit au titre de ses relations contractuelles à durée indéterminée. D'une manière générale, les parties prennent l'engagement de ne rien faire qui puisse nuire aux intérêts de l'autre partie.
L'intégralité de ces engagements constitue une condition résolutoire du présent protocole ».
Que s'il est exact qu'une partie ne peut se constituer une preuve à soi-même, la production en l'espèce d'une lettre datée du 18 octobre 2013 et remise à son destinataire (Maître L..., avocat) de manière certaine le 21 octobre suivant, et faisant d'ores et déjà référence à des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail et à l'accord transactionnel, datés respectivement des 4 novembre 2013 et 08 novembre 2013, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de l'accord transactionnel litigieux ; qu'il est en effet difficilement explicable que dès le 18 octobre 2013, M. U... puisse faire état avec précision d'évènements futurs et avérés ; Que ces doutes apparaissent suffisants pour invalider l'accord transactionnel signé par les parties le 08 novembre 2013 ; qu'à cet effet, le jugement déféré doit être infirmé ; que dès lors, M. U... apparaît recevable à contester le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, et à présenter diverses demandes de dommages et intérêts ;
(
)
3°) sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M ? U... le 4 novembre 2013 était rédigée en ces termes :
«
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement au regard de l'exercice illégitime de votre droit de retrait compte tenu d'un déplacement au Maroc prévu du 2 » au 25 octobre à l'occasion du salon « fashion Maroc ». Pour justifier de ce droit de retrait, vous avez invoqué votre appartenance religieuse et les « incertitudes et instabilité de la région (du Maroc). Nous avons pris attache auprès du ministère des affaires étrangères : aucune raison ne permettait de considérer que votre vie ou votre santé serait menacée par un danger grave et imminent à l'occasion de ce déplacement au Maroc. Aussi, par courriel en réponse du 14 octobre 2013, nous vous avons rappelé que pour être considéré comme légitime, le droit de retrait ne peut être utilisé que dans la seule hypothèse où l'existence d'un motif raisonnable de penser que le salarié encourt un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Pourtant, vous nous avez indiqué maintenir votre position par courrier en date du 15 octobre 2013. Votre courriel ne faisait état d'aucun motif légitime justifiant son droit de retrait. Dans ces conditions, par courrier du 17 octobre 2013, nous vous avons mis en demeure d'accepter ce déplacement professionnel du 23 au 25 octobre 2013. Cependant, vous avez délibérément pris la décision de ne pas exécuter vos tâches contractuelles et ainsi, de ne pas effectuer ce déplacement professionnel. Cette carence contractuelle a fortement perturbé le fonctionnement de la société et est préjudiciable à ses intérêts. Un tel comportement n'est pas acceptable. Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement ».
que l'appelant a en premier lieu légitimement rappelé que la convocation du salarié à l'entretien préalable doit être antérieure à toute décision de l'employeur ; qu'il a ainsi prétendu que les mesures qui pourraient révéler que la décision de licencier est antérieure au licenciement lui même, rendent non seulement la procédure irrégulière mais également le licenciement abusif ;
qu'en l'espèce, il est d'ores et déjà démontré qu'à la date de la lettre envoyée par l'appelant à son conseil (cf pièce 4), soit en l'espèce le 18 octobre 2013, la décision de procéder à son licenciement était manifestement d'ores et déjà prise par la société Groupe Flow Line, au même titre que celle de faire signer à M. U... un accord transactionnel ; que cette lettre fait précisément référence à la date de la lettre de licenciement (4 novembre), et celle de la signature d'un accord transactionnel (08 novembre 2013) ; que d'une telle coïncidence, il ne peut qu'être déduit que les décisions de licenciement, puis d'accord transactionnel, ont été prises dès le 17 octobre 2013 par la société Groupe Flow Line ;
que la prétendue volonté exprimée par M. U... de quitter l'entreprise, ou même encore son caractère nonchalant ayant notamment conduit M. O... à le rappeler à l'ordre et à ses responsabilités (cf Pièce 19 intimée), n'autorisent nullement l'employeur à procéder à son licenciement de manière déloyale, en lui faisant signer le même jour, l'ensemble des documents préparatoires et nécessaires à la signature d'un accord transactionnel ;
que pour ces seuls motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légitimité du droit de retrait exercé par M. U..., le licenciement de ce dernier doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE la charge de la preuve de la nullité de la transaction pèse sur celui qui l'invoque de sorte que le doute profite à son adversaire ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait la nullité de la transaction qu'il avait conclue avec son employeur, faisait valoir qu'elle était antidatée et aurait été signée avant que son licenciement ne lui ait été notifié le 4 novembre 2013 ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler la transaction, que les éléments versés aux débats faisaient « naître un doute » sérieux et suffisant sur la validité de l'accord transactionnel litigieux signé par les parties le 8 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2044 du code civil, dans leur version applicable au litige ;
2) ALORS QUE la seule volonté de l'employeur, avant la notification du licenciement du salarié, de conclure avec son salarié un accord transactionnel et de lui faire signer les documents préparatoires à une telle transaction, ne rend pas nul cet accord ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1232-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil, dans leur version applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant à voir la pièce n° 4 de l'appelant, écartée des débats, d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé par le salarié et l'employeur le 8 novembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. U... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 14 500 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 450 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu pour la cour de réserver sa compétence pour l'éventuelle liquidation de l'astreinte et a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié et ce, dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2°) sur la validité de l'accord transactionnel
Que l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ;
Qu'il ne peut être mis fin à un contrat de travail par l'effet d'une transaction ; qu'en revanche, la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Qu'en l'espèce, M. U... a prétendu avoir été victime des manoeuvres orchestrées par son employeur afin de lui faire signer un accord transactionnel sur les conséquences de son licenciement, et ce, avant même que celui-ci ne lui soit notifié ; que pour établir le bien-fondé de cette prétention, M. U... a produit une lettre adressée à son avocat, datée du 18 octobre 2013, rédigée en ces termes :
« J'ai été contraint d'accepter mon licenciement pour faute simple au motif de mon refus de me rendre au salon Fashion Maroc la semaine prochaine. Cela a été matérialisé par une exigence de mon employeur Flow Line SAS à signer dès hier, dans son bureau, ce que j'ai fait, l'ensemble des documents relatifs à cette procédure, à savoir :
En date du 17/10, signature de la lettre m'indiquant que je vais faire l'objet d'une procédure (dont on m'a remis la copie que je vous adresse en copie) En date du 22 octobre signature de ma remise en main propre de ma convocation à un entretien préalable de licenciement le 29 octobre.
Je recevrai mon courrier de licenciement daté du 4 novembre par lettre recommandée avec A.R.
En date du 6 novembre, signature de ma part de demande de ne pas effectuer mon préavis.
En date du 08 novembre 2013, signature de ma part d'un protocole transactionnel m'autorisant à quitter le jour même du 08 novembre l'entreprise Flow Line SAS. La date du 08 novembre sera celle de mon départ. Est-ce légal ?... J'avoue que je n'ai pas vraiment eu le choix et je me demande si j'ai bien fait de signer tous ces documents sans vous en avoir parlé avant » ;
Que cette lettre manuscrite est accompagnée d'une enveloppe adressée au Cabinet I... L..., à l'attention de maître H... L..., comportant un avis de remise au destinataire daté du 21 octobre 2013 ;
Que sont également produits par l'appelant les pièces visées dans la lettre précitée :
Pièce 4-1 : l'originale de la convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au Lundi 29 octobre 2013, portant la mention manuscrite « copie remise en main propre contre décharge » et la signature de M. U... ;
Pièce 5 : l'original d'un courrier adressé à la société Flow Line, daté du 6 novembre 2013, aux termes de laquelle, M. U... sollicite son employeur pour être dispensé d'accomplir son préavis d'une durée de 3 mois, portant la mention « courrier remis en main propre contre décharge à M. O... », et portant la signature de ce dernier ;
Pièce 6 : l'originale de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2013, notifiant à M. U... son licenciement. Cette lettre est accompagnée d'une enveloppe adressée à la société Flow Line, distribuée le 7 novembre 2013.
Pièce 7 : la copie d'une lettre datée du 10 février 2014, aux termes de laquelle M. U... met en cause les manoeuvres dont il prétend avoir été victime, et conteste le bien fondé de son licenciement. Cette lettre est accompagnée d'une preuve de dépôt du courrier auprès des services de la Poste le 10 février 2014, et un accusé de réception du destinataire, la société Flow Line, datée du 12 février 2014 ;
Que seule la société Flow Line Groupe a produit la copie de l'accord transactionnel signé avec M. U... le 08 novembre 2013, comportant la mention « lu et approuvé, bon pour désistement d'instance et d'action » (cf pièce 10 intimée) ; que cet accord transactionnel est notamment rédigé en ces termes :
« Il est rappelé que le licenciement de M. U... a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2013. Au terme de son contrat, l'intégralité des éléments de son solde de tout compte a été valablement versé à M. U..., dont son indemnité conventionnelle de licenciement. M. U... déclare ainsi que la société Flow Line n'est redevable à son profit d'aucun élément de rémunération fixe ou variable, ni frais professionnels.
Article 1 : A titre de concessions, et sans pour autant reconnaître le bien fondé des griefs de M. U..., la société Flow Line s'engage à accepter la demande de M. U... qui souhaite être dispensé de son préavis d'une durée de trois mois.
Malgré la perturbation du service que cette dispense de préavis est susceptible d'entrainer la société accède à la demande de M. U... Article 2
En contrepartie de cette concession exposée à l'article précédent, M. U... se déclare remplie de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et considère que la dispense d'exécution de son préavis le dédommage entièrement de tout préjudice tant moral que professionnel.
En conséquence, M. U... renonce à toute prétention de quelque nature qu'elle soit au titre de ses relations contractuelles à durée indéterminée. D'une manière générale, les parties prennent l'engagement de ne rien faire qui puisse nuire aux intérêts de l'autre partie.
L'intégralité de ces engagements constitue une condition résolutoire du présent protocole ».
Que s'il est exact qu'une partie ne peut se constituer une preuve à soi-même, la production en l'espèce d'une lettre datée du 18 octobre 2013 et remise à son destinataire (Maître L..., avocat) de manière certaine le 21 octobre suivant, et faisant d'ores et déjà référence à des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail et à l'accord transactionnel, datés respectivement des 4 novembre 2013 et 08 novembre 2013, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de l'accord transactionnel litigieux ; qu'il est en effet difficilement explicable que dès le 18 octobre 2013, M. U... puisse faire état avec précision d'évènements futurs et avérés ; Que ces doutes apparaissent suffisants pour invalider l'accord transactionnel signé par les parties le 08 novembre 2013 ; qu'à cet effet, le jugement déféré doit être infirmé ; que dès lors, M. U... apparaît recevable à contester le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, et à présenter diverses demandes de dommages et intérêts ;
(
)
3°) sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M ? U... le 4 novembre 2013 était rédigée en ces termes :
«
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement au regard de l'exercice illégitime de votre droit de retrait compte tenu d'un déplacement au Maroc prévu du 2 » au 25 octobre à l'occasion du salon « fashion Maroc ». Pour justifier de ce droit de retrait, vous avez invoqué votre appartenance religieuse et les « incertitudes et instabilité de la région (du Maroc). Nous avons pris attache auprès du ministère des affaires étrangères : aucune raison ne permettait de considérer que votre vie ou votre santé serait menacée par un danger grave et imminent à l'occasion de ce déplacement au Maroc. Aussi, par courriel en réponse du 14 octobre 2013, nous vous avons rappelé que pour être considéré comme légitime, le droit de retrait ne peut être utilisé que dans la seule hypothèse où l'existence d'un motif raisonnable de penser que le salarié encourt un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Pourtant, vous nous avez indiqué maintenir votre position par courrier en date du 15 octobre 2013. Votre courriel ne faisait état d'aucun motif légitime justifiant son droit de retrait. Dans ces conditions, par courrier du 17 octobre 2013, nous vous avons mis en demeure d'accepter ce déplacement professionnel du 23 au 25 octobre 2013. Cependant, vous avez délibérément pris la décision de ne pas exécuter vos tâches contractuelles et ainsi, de ne pas effectuer ce déplacement professionnel. Cette carence contractuelle a fortement perturbé le fonctionnement de la société et est préjudiciable à ses intérêts. Un tel comportement n'est pas acceptable. Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement ».
que l'appelant a en premier lieu légitimement rappelé que la convocation du salarié à l'entretien préalable doit être antérieure à toute décision de l'employeur ; qu'il a ainsi prétendu que les mesures qui pourraient révéler que la décision de licencier est antérieure au licenciement lui même, rendent non seulement la procédure irrégulière mais également le licenciement abusif ;
qu'en l'espèce, il est d'ores et déjà démontré qu'à la date de la lettre envoyée par l'appelant à son conseil (cf pièce 4), soit en l'espèce le 18 octobre 2013, la décision de procéder à son licenciement était manifestement d'ores et déjà prise par la société Groupe Flow Line, au même titre que celle de faire signer à M. U... un accord transactionnel ; que cette lettre fait précisément référence à la date de la lettre de licenciement (4 novembre), et celle de la signature d'un accord transactionnel (08 novembre 2013) ; que d'une telle coïncidence, il ne peut qu'être déduit que les décisions de licenciement, puis d'accord transactionnel, ont été prises dès le 17 octobre 2013 par la société Groupe Flow Line ;
que la prétendue volonté exprimée par M. U... de quitter l'entreprise, ou même encore son caractère nonchalant ayant notamment conduit M. O... à le rappeler à l'ordre et à ses responsabilités (cf Pièce 19 intimée), n'autorisent nullement l'employeur à procéder à son licenciement de manière déloyale, en lui faisant signer le même jour, l'ensemble des documents préparatoires et nécessaires à la signature d'un accord transactionnel ;
que pour ces seuls motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légitimité du droit de retrait exercé par M. U..., le licenciement de ce dernier doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que la transaction conclue entre l'employeur et le salarié était nulle entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le fait d'indiquer à son salarié la date à laquelle son licenciement devrait intervenir ne caractérise pas que la décision de licenciement a été prise avant l'entretien préalable par l'employeur qui peut informer le salarié du déroulement de la procédure s'il décidait de le licencier une fois l'entretien préalable réalisé ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait, avant la tenue de l'entretien préalable de licenciement, indiqué au salarié la date à laquelle interviendrait la notification de son licenciement et que cette notification était intervenue à la date indiquée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la décision de l'employeur de licencier son salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
3) ALORS QUE la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la décision de l'employeur de licencier le salarié avait été prise le 17 octobre 2013 avant la tenue de l'entretien préalable le 29 octobre suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant à voir la pièce n° 4 de l'appelant, écartée des débats, d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé par le salarié et l'employeur le 8 novembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. U... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 14 500 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 450 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu pour la cour de réserver sa compétence pour l'éventuelle liquidation de l'astreinte et a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié et ce, dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. N... U... est entré au service de la société Groupe Flow Line le 5 juin 2012 en qualité de responsable commercial régional pour le département « intégration » moyennant une rémunération annuelle fixe de 58 000 euros, soit un revenu brut mensuel de 4 833 euros pour 218 jours de travail. Il est employé en qualité de cadre , position 3.2, coefficient 210.
(
) Son licenciement lui a été notifié le 4 novembre 2013.
(
) 2°) sur la validité de l'accord transactionnel
Que l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ;
Qu'il ne peut être mis fin à un contrat de travail par l'effet d'une transaction ; qu'en revanche, la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Qu'en l'espèce, M. U... a prétendu avoir été victime des manoeuvres orchestrées par son employeur afin de lui faire signer un accord transactionnel sur les conséquences de son licenciement, et ce, avant même que celui-ci ne lui soit notifié ; que pour établir le bien-fondé de cette prétention, M. U... a produit une lettre adressée à son avocat, datée du 18 octobre 2013, rédigée en ces termes :
« J'ai été contraint d'accepter mon licenciement pour faute simple au motif de mon refus de me rendre au salon Fashion Maroc la semaine prochaine. Cela a été matérialisé par une exigence de mon employeur Flow Line SAS à signer dès hier, dans son bureau, ce que j'ai fait, l'ensemble des documents relatifs à cette procédure, à savoir :
En date du 17/10, signature de la lettre m'indiquant que je vais faire l'objet d'une procédure (dont on m'a remis la copie que je vous adresse en copie)
En date du 22 octobre signature de ma remise en main propre de ma convocation à un entretien préalable de licenciement le 29 octobre.
Je recevrai mon courrier de licenciement daté du 4 novembre par lettre recommandée avec A.R.
En date du 6 novembre, signature de ma part de demande de ne pas effectuer mon préavis.
En date du 08 novembre 2013, signature de ma part d'un protocole transactionnel m'autorisant à quitter le jour même du 08 novembre l'entreprise Flow Line SAS. La date du 08 novembre sera celle de mon départ. Est-ce légal ?... J'avoue que je n'ai pas vraiment eu le choix et je me demande si j'ai bien fait de signer tous ces documents sans vous en avoir parlé avant » ;
Que cette lettre manuscrite est accompagnée d'une enveloppe adressée au Cabinet I... L..., à l'attention de maître H... L..., comportant un avis de remise au destinataire daté du 21 octobre 2013 ;
Que sont également produits par l'appelant les pièces visées dans la lettre précitée :
Pièce 4-1 : l'originale de la convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au Lundi 29 octobre 2013, portant la mention manuscrite « copie remise en main propre contre décharge » et la signature de M. U... ;
Pièce 5 : l'original d'un courrier adressé à la société Flow Line, daté du 6 novembre 2013, aux termes de laquelle, M. U... sollicite son employeur pour être dispensé d'accomplir son préavis d'une durée de 3 mois, portant la mention « courrier remis en main propre contre décharge à M. O... », et portant la signature de ce dernier ;
Pièce 6 : l'originale de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2013, notifiant à M. U... son licenciement. Cette lettre est accompagnée d'une enveloppe adressée à la société Flow Line, distribuée le 7 novembre 2013.
Pièce 7 : la copie d'une lettre datée du 10 février 2014, aux termes de laquelle M. U... met en cause les manoeuvres dont il prétend avoir été victime, et conteste le bien fondé de son licenciement. Cette lettre est accompagnée d'une preuve de dépôt du courrier auprès des services de la Poste le 10 février 2014, et un accusé de réception du destinataire, la société Flow Line, datée du 12 février 2014 ;
Que seule la société Flow Line Groupe a produit la copie de l'accord transactionnel signé avec M. U... le 08 novembre 2013, comportant la mention « lu et approuvé, bon pour désistement d'instance et d'action » (cf pièce 10 intimée) ; que cet accord transactionnel est notamment rédigé en ces termes :
« Il est rappelé que le licenciement de M. U... a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2013. Au terme de son contrat, l'intégralité des éléments de son solde de tout compte a été valablement versé à M. U..., dont son indemnité conventionnelle de licenciement. M. U... déclare ainsi que la société Flow Line n'est redevable à son profit d'aucun élément de rémunération fixe ou variable, ni frais professionnels.
Article 1 : A titre de concessions, et sans pour autant reconnaître le bien fondé des griefs de M. U..., la société Flow Line s'engage à accepter la demande de M. U... qui souhaite être dispensé de son préavis d'une durée de trois mois.
Malgré la perturbation du service que cette dispense de préavis est susceptible d'entrainer la société accède à la demande de M. U... Article 2
En contrepartie de cette concession exposée à l'article précédent, M. U... se déclare remplie de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et considère que la dispense d'exécution de son préavis le dédommage entièrement de tout préjudice tant moral que professionnel.
En conséquence, M. U... renonce à toute prétention de quelque nature qu'elle soit au titre de ses relations contractuelles à durée indéterminée.
D'une manière générale, les parties prennent l'engagement de ne rien faire qui puisse nuire aux intérêts de l'autre partie.
L'intégralité de ces engagements constitue une condition résolutoire du présent protocole ».
Que s'il est exact qu'une partie ne peut se constituer une preuve à soi-même, la production en l'espèce d'une lettre datée du 18 octobre 2013 et remise à son destinataire (Maître L..., avocat) de manière certaine le 21 octobre suivant, et faisant d'ores et déjà référence à des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail et à l'accord transactionnel, datés respectivement des 4 novembre 2013 et 08 novembre 2013, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de l'accord transactionnel litigieux ; qu'il est en effet difficilement explicable que dès le 18 octobre 2013, M. U... puisse faire état avec précision d'évènements futurs et avérés ; Que ces doutes apparaissent suffisants pour invalider l'accord transactionnel signé par les parties le 08 novembre 2013 ; qu'à cet effet, le jugement déféré doit être infirmé ; que dès lors, M. U... apparaît recevable à contester le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, et à présenter diverses demandes de dommages et intérêts ;
(
)
3°) sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M ? U... le 4 novembre 2013 était rédigée en ces termes :
«
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement au regard de l'exercice illégitime de votre droit de retrait compte tenu d'un déplacement au Maroc prévu du 2 » au 25 octobre à l'occasion du salon « fashion Maroc ». Pour justifier de ce droit de retrait, vous avez invoqué votre appartenance religieuse et les « incertitudes et instabilité de la région (du Maroc). Nous avons pris attache auprès du ministère des affaires étrangères : aucune raison ne permettait de considérer que votre vie ou votre santé serait menacée par un danger grave et imminent à l'occasion de ce déplacement au Maroc. Aussi, par courriel en réponse du 14 octobre 2013, nous vous avons rappelé que pour être considéré comme légitime, le droit de retrait ne peut être utilisé que dans la seule hypothèse où l'existence d'un motif raisonnable de penser que le salarié encourt un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Pourtant, vous nous avez indiqué maintenir votre position par courrier en date du 15 octobre 2013. Votre courriel ne faisait état d'aucun motif légitime justifiant son droit de retrait. Dans ces conditions, par courrier du 17 octobre 2013, nous vous avons mis en demeure d'accepter ce déplacement professionnel du 23 au 25 octobre 2013. Cependant, vous avez délibérément pris la décision de ne pas exécuter vos tâches contractuelles et ainsi, de ne pas effectuer ce déplacement professionnel. Cette carence contractuelle a fortement perturbé le fonctionnement de la société et est préjudiciable à ses intérêts. Un tel comportement n'est pas acceptable. Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement ».
que l'appelant a en premier lieu légitimement rappelé que la convocation du salarié à l'entretien préalable doit être antérieure à toute décision de l'employeur ; qu'il a ainsi prétendu que les mesures qui pourraient révéler que la décision de licencier est antérieure au licenciement lui même, rendent non seulement la procédure irrégulière mais également le licenciement abusif ;
qu'en l'espèce, il est d'ores et déjà démontré qu'à la date de la lettre envoyée par l'appelant à son conseil (cf pièce 4), soit en l'espèce le 18 octobre 2013, la décision de procéder à son licenciement était manifestement d'ores et déjà prise par la société Groupe Flow Line, au même titre que celle de faire signer à M. U... un accord transactionnel ; que cette lettre fait précisément référence à la date de la lettre de licenciement (4 novembre), et celle de la signature d'un accord transactionnel (08 novembre 2013) ; que d'une telle coïncidence, il ne peut qu'être déduit que les décisions de licenciement, puis d'accord transactionnel, ont été prises dès le 17 octobre 2013 par la société Groupe Flow Line ;
que la prétendue volonté exprimée par M. U... de quitter l'entreprise, ou même encore son caractère nonchalant ayant notamment conduit M. O... à le rappeler à l'ordre et à ses responsabilités (cf Pièce 19 intimée), n'autorisent nullement l'employeur à procéder à son licenciement de manière déloyale, en lui faisant signer le même jour, l'ensemble des documents préparatoires et nécessaires à la signature d'un accord transactionnel ;
que pour ces seuls motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légitimité du droit de retrait exercé par M. U..., le licenciement de ce dernier doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
4°) sur les demandes financières
4-1 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
que M. U... est entré au service de la société Flow Line Groupe le 5 juin 2012 ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail (4 novembre 2012), il ne disposait pas d'une ancienneté supérieure à deux ans ;
(
)
5°) Sur les autres demandes
qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail il sera ordonné d'office le remboursement par la société Flow Line Groupe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par M. N... U..., et ce, dans la limite de trois mois ;
que la société Groupe Flow Line sera également condamnée à remettre à M. U... des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; que la cour ne retiendra pas sa compétence pour éventuellement procéder à la liquidation de l'astreinte » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif condamnant l'employeur à rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômages perçues par ce dernier, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par le salarié, ne peut pas être ordonné par les juges lorsque le salarié ne justifie pas d'une ancienneté d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié qui avait été embauché le 5 juin 2012 et licencié le 4 novembre 2013, ne disposait pas d'une ancienneté d'au moins deux ans ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié, et ce, dans la limite de trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant à voir la pièce n° 4 de l'appelant, écartée des débats, d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé par le salarié et l'employeur le 8 novembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. U... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 14 500 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 450 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu pour la cour de réserver sa compétence pour l'éventuelle liquidation de l'astreinte et a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié et ce, dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2017, telles qu'exposées oralement lors de l'audience, M. olivier U... a sollicité de la cour qu'elle :
- réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
A titre principal,
- dise nul et de nul effet l'accord transactionnel intervenu,
- dise que la société Groupe Flow Line a violé les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
- dise dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. U...,
En conséquence,
- condamne la société Groupe Flow Line à verser à M. U... les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail : 1 000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 14 500 euros
- Congés payés afférents : 1 450 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
(
)
2°) sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail
que le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties stipule en son article 5 que « conformément aux accords « Syntec » et en raison de son statut, le décompte de la durée du travail du salarié se fera sur une base annualisée de 218 jours, le salarié bénéficiant de jours disponibles au titre de la réduction du temps de travail » ;
que l'article L. 3121-46 du code du travail dispose qu' « un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfaits en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » ;
que M. U... a prétendu que cet entretien annuel n'avait jamais eu lieu et a ainsi sollicité l'octroi de dommages et intérêts ; que dans une telle hypothèse, il appartient alors à l'employeur de justifier qu'il s'est bien acquitté de cette formalité, et ce, par tous moyens ;
qu'en l'espèce, la société Flow Line n'a nullement démontré avoir respecté cette exigence légale ;
que cette carence n'a pas permis à M. U... d'évoquer avec son employeur les contraintes professionnelles et personnelles générées par le forfait jours ; qu'il n'a pas non été en mesure d'évoquer la question de sa rémunération tant fixe que variable, ni même d'exercer les droits conférés par l'article L. 3121-47 s'il estimait que cette rémunération était sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées ; que ces différents éléments sont suffisants pour démontrer la réalité du préjudice allégué par M. U... au soutien de sa demande de dommages et intérêts ;
que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande d'indemnisation ; qu'en statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de M. U... en condamnant la société intimée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque un manquement de son employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le salarié prétendait que son employeur avait manqué à son obligation d'organiser un entretien annuel individuel pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait pas manqué à son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues lors de l'audience (arrêt p. 3 § 4), M. U... s'était borné à invoquer l'existence d'un préjudice nécessaire en cas de violation d'un texte posant une règle dont la finalité consiste à exiger de l'employeur qu'il respecte le droit à la santé du salarié et ne s'était à aucun moment prévalu d'un préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens annuels pour les salariés au forfait annuel en jours (conclusions d'appel adverses p.7 à 10) ; que dès lors, en retenant, pour octroyer une somme de 1000 euros de dommages et intérêts, que le manquement de l'employeur dans l'organisation d'entretien annuel n'avait pas permis à M. U... d'évoquer avec lui les contraintes professionnelles et personnelles générées par le forfait jours, ni d'évoquer la question de sa rémunération fixe et variable, ni d'exercer ses droits conférés par l'article L. 3121-47 s'il estimait que cette rémunération était sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était nullement soutenu que le salarié n'avait pas pu évoquer avec son employeur les contraintes professionnelles et personnelles générées par le forfait jours, ni d'évoquer la question de sa rémunération fixe et variable, ni d'exercer ses droits conférés par l'article L. 3121-47 s'il estimait que cette rémunération était sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées ; qu'en soulevant d'office le moyen d'office tiré du préjudice réellement subi par le salarié en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens annuels pour les salariés au forfait annuel en jours, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le manquement de l'employeur dans l'organisation d'entretien annuel n'avait pas permis à M. U... d'évoquer avec lui les contraintes professionnelles et personnelles générées par le forfait jours, ni d'évoquer la question de sa rémunération fixe et variable, ni d'exercer ses droits conférés par l'article L. 3121-47 s'il estimait que cette rémunération était sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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