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Tribunal Administratif de Marseille, 26 juillet 2022. 2202199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2202199

Date de décision :

26 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, demande au tribunal la possibilité de passer l'examen du permis de conduire dans le délai de six mois à compter de la date de remise de son permis de conduire, le 29 septembre 2021, à la suite de sa suspension consécutive à une infraction du 27 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. M. B se borne à demander au tribunal la possibilité de pouvoir passer l'examen du permis de conduire dans un délai de 6 mois à compter de la date de remise de son permis de conduire, le 29 septembre 2021, à la suite de sa suspension consécutive à une infraction du 27 juin 2019. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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