Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-10.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.238
Date de décision :
26 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone B..., née A..., demeurant Plaine d'Augereau à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme B..., née A..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles 1289 et 1293 du Code civil et L.434-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir perçu d'une caisse primaire d'assurance maladie, du 8 mai 1980 au 30 avril 1984, les arrérages d'une pension de veuve invalide, Mme B... s'est vu attribuer en 1985, à la suite de l'accident mortel de travail survenu le 10 juillet 1979 à son mari, avec effet rétroactif à la date du décès, une rente de conjoint survivant par une autre caisse primaire ; que celle-ci a alors opéré sur ladite rente la retenue d'une somme correspondant aux arrérages indûment perçus de la première ; Attendu que, pour dire que la seconde caisse était en droit de prélever par compensation sur les arrérages de la rente de conjoint survivant ceux de la pension de veuve invalide, l'arrêt attaqué énonce que cette compensation, constitutive d'un mode de paiement, ne saurait être assimilée à une cession de créance ou une saisie, et ne relève donc pas de l'article L.434-18 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère insaisissable des rentes d'accident du travail fait échec à la compensation légale, et que celle-ci ne peut s'opérer qu'entre personnes débitrices l'une de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, envers Mme B..., née A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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