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Cour de cassation, 01 juin 1989. 89-61.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.124

Date de décision :

1 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant à Saint Cyr le Chatoux, Lamure sur Azergues (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, en matière électorale, au profit de Madame B... veuve A... Z..., demeurant chez Madame DESBAS Y... au Bois d'Oingt (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Alain X..., tiers électeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Lamure-sur-Azergues de Mme Marguerite B... veuve A... alors que le maire serait intervenu à l'instance et que l'intéressée n'aurait pas, dans la commune, son domicile réel ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que le maire de la commune n'était pas partie à l'instance et que ses déclarations ont été recueillies par le juge, à titre de simples renseignements ; Et que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'électrice, dont il contestait le maintien sur la liste, n'ait plus son domicile réel dans la commune ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-06-01 | Jurisprudence Berlioz