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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 95-42.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.793

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DPPM, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 avril 1995 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DPPM et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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