Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDO
Minute : 25/00409
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [W] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0838
Et
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0774
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [F] et Madame [X] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [R], né le [Date naissance 3] 2006
- [M], née le [Date naissance 5] 2008.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Monsieur [N] [F] a fait assigner Madame [X] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- Attribué à Madame [X] [G] la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges de copropriété à compter du 2ème trimestre 2024
- Dit que les époux partageront par moitié les échéances du crédit immobilier, la taxe foncière et l'arriéré de charges de copropriété
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineure et fixé sa résidence au domicile maternel
- Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait librement
- Ordonné une mesure de médiation parent-adolescent entre Monsieur [N] [F] et [M]
- Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total
- Prévu le partage par moitié des frais exceptionnels.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [F] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et demande au juge de :
- dire que son épouse reprendra l'usage de son seul nom de naissance ;
- autoriser les époux à résider séparément ;
- ordonner la désignation d'un notaire ;
- accorder à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal à charge pour elle de régler les charges de copropriété et la taxe foncière 2024
- dire que chacun des époux règlera la moitié des échéances du crédit immobilier
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant et la résidence de celle-ci au domicile maternel ;
- organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement libre ;
- ordonner une médiation parent-adolescent entre [M] et son père ;
- mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [X] [G] sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux
- la condamnation de Monsieur [N] [F] à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil et la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil
- l'absence de conservation de l'usage du nom marital
- la révocation des avantages matrimoniaux
- le report des effets du divorce au 21 juillet 2022
- l'attribution à son profit du droit d'occuper le logement à titre gracieux jusqu'à la liquidation du patrimoine des époux
- le renvoi des parties à opérer la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineure
- la fixation de la résidence de l'enfant mineure au domicile maternel
- l'organisation au profit du père de visites libres
- la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois
- la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par message électronique du 2 décembre 2024, le conseil de Monsieur [N] [F] a sollicité que les pièces visées dans les conclusions de Madame [X] [G] soient écartées faute d'avoir été préalablement communiquées.
Le dossier de plaidoiries de Madame [X] [G] comprenant les 12 pièces visées dans ses conclusions n'a pas été déposé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [G], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Algérie) ;
et de
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 21 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevables les demandes d'autorisation de résidence séparée, d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, de désignation d'un notaire, de règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière et de règlement des échéances du crédit immobilier ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que l'exercice de l'autorité parentale demeure conjoint à l'égard de [M], née le [Date naissance 5] 2008 ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [F] s'exercera librement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de médiation parent-adolescent ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [N] [F] pour l'entretien et d'éducation des enfants [R] et [M] soit un montant total de 300 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er mars de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er mars 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à 50% des dépens et Madame [X] [G] à 50% de ceux-ci ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment