Cour de cassation, 09 août 1993. 93-82.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.533
Date de décision :
9 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raouf, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'insruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été "fait à Aix-en-Provence, au Palais de Justice en chambre du conseil, le vingt-huit avril 1993 où siégeaient :
Madame Marie Viangalli, président de chambre...
Madame Marie-Chantal Coux, conseiller...
Madame Marie-Christine Degrandi, conseiller...
Monsieur l'avocat général Burkel,
Madame Pogolotti, greffier,
Tous composant la chambre d'accusation"...
"alors que ni le ministère public, partie à l'instance pénale, ni le greffier, ne sauraient légalement composer la chambre d'accusation ; que la contradiction entre cette mention et celle de l'arrêt selon laquelle la chambre d'accusation aurait délibéré hors la présence du ministère public et du greffier, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que seuls ont participé au délibéré les magistrats du siège qui ayant assisté aux débats concourent à la décision ; que, dès lors, la cassation s'impose" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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