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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-83.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.350

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 juin 1993, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été lu à l'audience du 9 juin 1993 par M. le président Barnoud ; "alors que la présence du ministère public à l'audience de lecture s'impose dans tous les cas, que la décision soit lue en présence des trois magistrats qui y ont concouru ou par l'un deux, seul ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que son dispositif a été lu par M. Barnoud ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été lu par le président hors la présence du greffier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors du prononcé de la décision, de MM. Barnoud, président, Vermorelle et Monteriol, conseillers, en présence à l'audience de M. A..., substitut général et de Mme Bresle, greffier ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, du principe de la présomption d'innocence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vols de deux bouteilles de gin commis au préjudice de son employeur et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Colette Z... a confirmé les déclarations faites aux policiers et les aveux de Daniel B... en ce qui concerne le vol de deux bouteilles de gin ; qu'aucun élément de l'enquête ne permet de remettre en cause les aveux passés par Daniel B... et portant sur le vol de deux bouteilles de gin ; que les déclarations de Mme Z..., de Michel Y... et Bernard X... sont concordantes, précises et suffisantes compte tenu de tous les éléments apportés par le supplément d'information ; "alors, d'une part, que seules les affirmations obtenues lors d'un interrogatoire réalisé au cours de l'instruction préparatoire ou au cours de l'enquête de flagrance peuvent être qualifiées d'aveux et justifier à elles seules la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, les déclarations des témoins relatant les prétendus aveux du prévenu, sont de simples témoignages qui ne peuvent à eux seuls établir sa culpabilité lorsqu'ils sont contredits par les dénégations de l'intéressé ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucun élément de l'enquête ne permet de remettre en cause "les aveux" passés par Daniel B..., alors que celui-ci a toujours nié les propos qu'on lui prêtait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié la décision de culpabilité ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la Cour, pour établir la culpabilité du prévenu, ne pouvait sans se contredire retenir les prétendus aveux de Daniel B... concernant le vol de deux bouteilles de gin pleines rapportés dans les déclarations de Mme Z... sachant que celle-ci s'était bornée à affirmer que le prévenu avait seulement admis avoir sorti de son bureau deux bouteilles de gin vides" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré Daniel B... coupable de vol, la juridiction du second degré, qui prononce par les motifs reproduits au moyen, énonce, au vu du supplément d'information qu'elle a ordonné, qu'aucun élément de l'enquête ne permet de remettre en cause les aveux passés par celui-ci devant trois témoins et portant sur le vol de deux bouteilles de gin ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a, sans méconnaître la présomption d'innocence dont bénéficiait le prévenu, justifié sa décision, dès lors que ses déclarations se trouvaient confortées par d'autres témoignages ainsi que par les autres éléments de l'enquête ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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