Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/00337 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6HQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [O] épouse [R]
C/
[M] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez [Adresse 10]
Représenté par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005766 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 Avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (Maroc) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue une enfant :
- [T] [R] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (91).
Le 29 novembre 2022, Madame [K] [O] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [M] [R], sans mentionner de fondement, assignation remise au greffe et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Monsieur [M] [R] a constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023.
Les époux se sont accordés sur les points suivants :
- l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, logement de fonction, à l'épouse.
Concernant l'enfant,
- l'exercice en commun de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de l' épouse,
- la fixation des conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, souhaitant qu'il s'exerce de manière classique,
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 50 euros à compter de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 6] à [Localité 15] à Madame [K] [O], laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [R] de sa demande de prise en charge par moitié du crédit de 12000 euros souscrit seul auprès de la [8],
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant,
RAPPELONS que l’autorité parentale sur [T] est exercée conjointement par les parents,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence d'[T] au domicile de Madame [K] [O],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [R] à l'égard d'[T] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 19h00,
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DISONS que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXONS la contribution due par Monsieur [M] [R] pour l'entretien et l'éducation de [T] à Madame [K] [O] à la somme de 50 euros par mois, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] à payer à Madame [K] [O] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée, douze mois sur douze,
RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
RAPPELONS qu'il appartient au créancier de la contribution à l'entretien et l'éducation de démontrer au mois d'octobre de chaque année que l'enfant majeur poursuit des études ou est dans l'incapacité d'être financièrement autonome,
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la demande en divorce, sauf mention contraire,
RAPPELONS que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 novembre 2023 à 14h30 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce,
RAPPELONS que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELONS qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13].
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Madame [K] [O] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [O] [K] et [R] [M] sur le fondement des articles 237 et 238 et suivants du Code Civil,
− Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2004, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
− Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [O] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
− Fixer la date des effets du divorce à la date de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires,
- Prendre acte de ce que Mme [O] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [O],
- Prendre acte de ce que Mme [O] [K] sollicite la pleine application de l’article 265 du Code civil,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
- JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] sera exercée en commun par les deux parents,
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- FIXER Le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] s'exercera librement, et à défaut d'accord amiable :
Les fins de semaine paires du vendredi soir 18hoo au dimanche 19 heures,
La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce le droit de visite et d'hébergement.
La période de vacances scolaires à prendre en considération est celle de l'Académie du ressort de l'établissement scolaire de l’enfant.
Dans tous les cas le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dument mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence.
Si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, il sera sauf accord contraire des parties, comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période concernée.
- CONDAMNER Monsieur [R] [M] à payer à Madame [O] [K] une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l’enfant [T] ainsi qu’à la prise en charge par moitié de l’ensemble des frais exceptionnels.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, Monsieur [M] [R] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
-Prononcer le divorce d’entre les époux [R]-[O] en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
-Dire que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
- Voir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort consentis pendant le mariage ;
- Voir entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux faite par Madame [O] , notamment sur la résidence séparée et sur le mobilier du ménage ;
- Prendre en compte la date du 27 décembre 2021 comme date de cessation de la vie commune et dire qu’à compter de cette date, Madame [O] sera seule redevable du loyer et des charges locatives ;
- Fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires soit le 30 juin 2023 ;
- Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [T] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- Fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] s’exercera librement et à défaut d’accord amiable :
Les fins de semaine paires du vendredi soir 18 h 00 au dimanche 19 heures ;
La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
Si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce le droit de visite et d’hébergement.
La période de vacances scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie du ressort de l’Etablissement scolaire de l’enfant.
Dans tous les cas le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dument mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence.
Si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera sauf accord contraire des parties, comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période concernée ;
- Confirmer les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires sur la contribution mensuelle de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] , soit la somme de 50 euros ;
- Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
- Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.
La procédure a été clôturée à l’audience du 23 avril 2024 et fixée pour plaidoirie à l’audience de la 4ème Chambre E du 24 septembre 2024.
A la suite de l’annulation de cette audience, le dossier a été transféré à la 2ème Chambre A qui a fixé l’affaire en plaidoirie au 17 décembre 2024. A l’issue le délibéré a été fixé au 1er avril 2025.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Madame [K] [O] et Monsieur [M] [R] s’accordent sur le fait que les époux vivent séparément depuis plus d’une année au jour du prononcé du divorce bien qu’ils se distinguent sur la date de la séparation effective du couple.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce.
Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [K] [O] et Monsieur [M] [R] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Madame [K] [O] et Monsieur [M] [R] demandent que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formée par l’épouse soit entérinée.
En application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code Civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande relative au loyer et charges de l’ancien domicile conjugal :
Monsieur [M] [R] demande au juge de prendre en compte la date du 27 décembre 2021 comme date de cessation de la vie commune et dire qu’à compter de cette date, Madame [O] sera seule redevable du loyer et des charges locatives.
D’une part, les époux demeurent tenus du règlement du loyer jusqu’au prononcé du divorce quant bien même la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre provisoire à l’un des époux.
D’autre part, il n’a pas été demandé au juge d’attribuer à l’un des époux le droit au bail portant sur le domicile conjugal étant encore relevé que l’époux conteste dans ses écritures avoir quitté le domicile au 27 décembre 2021.
En tout état de cause, cette question relève des opérations de liquidation pour lesquelles le juge du divorce n’est pas compétent.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [K] [O] ne demande pas à conserver l’usage du nom “[R] ”.
Madame [K] [O] perdra l’usage du nom “ [R] ” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l’article 262-1 du code civil, les époux demandent que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, soit fixée au 30 juin 2023 date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Or, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ne peut être postérieure à la date de la délivrance de l’assignation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 juin 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 21 décembre 2004 à [Localité 12] (Maroc) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [K] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
ET :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 29 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de fixation de la date des effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2023,
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande relative au paiement du loyer et des charges locatives de l’ancien domicile conjugal à compter du 27 décembre 2021,
DIT que Madame [K] [O] perdra le droit d’usage du nom “[R] “ à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
FIXE à 50 (CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant [T] [R] et sonentretien, que devra régler Monsieur [M] [R] à Madame [K] [O] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [K] [O] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais scolaires exceptionnels de l’enfant [T] [R] (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [K] [O]et Monsieur [M] [R] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.