Cour de cassation, 08 janvier 2009. 08-13.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.329
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il existait dans les combles, lors de la vente, deux chambres avec revêtement sur un sol en aggloméré et en a déduit que l'agent immobilier qui avait pu ainsi vérifier que l'immeuble vendu par ses soins disposait effectivement de combles aménagés, n'avait pas manqué à l'obligation de vérifier la conformité de l'immeuble vendu à la description qu'il en avait faite, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les acquéreurs d'un bien immobilier (Monsieur et Madame X...) de leur demande en dommages-intérêts formée contre un agent immobilier (l'EURL PROMISSIMO),
AUX MOTIFS QUE «à l'appui de leurs demandes, les époux X... soutiennent que l'EURL PROMISSIMO était tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de vérifier que l'immeuble vendu par ses soins était conforme à la description qui en avait été faite aux acquéreurs, que tel n'a pas été le cas puisque les combles de la maison qu'ils ont ainsi acquise n'étaient pas aménagés, alors que, ayant besoin d'une surface habitable importante, c'est la circonstance que ces combles étaient stipulés aménagés qui les a décidés à faire l'acquisition de la maison ;
«que la Cour observe que le contrat par lequel les vendeurs chargeaient l'EURL PROMISSIMO de vendre les biens en question décrivait l'existence de combles aménagés ;
«que la promesse de vente aux époux X... rédigée par l'EURL PROMISSIMO reprenait cette précision ;
«que la mention combles aménagés induit nécessairement qu'elles pouvaient être utilisées à usage d'habitation ;
«que les époux X... qui ont ainsi acquis une maison avec combles aménagés, ont habité les lieux à compter de juillet 1999 ;
«qu'ils exposent avoir sollicité un devis établi le 23 février 2000 pour la réalisation d'une mezzanine et la décoration de deux chambres à l'étage, mais que le charpentier leur a indiqué que les travaux ne pouvaient pas être réalisés en l'état ;
«qu'ils le démontrent par constats d'huissiers de justice établis les 24 janvier et 13 avril 2000 ;
«qu'il apparaît cependant à la Cour que les combles en question, que les acquéreurs ont eu la possibilité de visiter avant la réalisation de la vente, étaient bien aménagés ;
«qu'il existait, lors de la vente, dans ces combles, deux chambres avec revêtement en lino sur un sol en aggloméré ;
«que l'agent immobilier a pu ainsi vérifier que l'immeuble vendu par ses soins disposait effectivement de combles aménagés ;
«que ce n'est qu'à l'occasion de travaux complémentaires dans les combles que les époux X..., après dépose du plancher, se sont rendus compte de l'insuffisance de la section des solivettes ;
«que les vices concernant cet aménagement n'étaient pas apparents lors de la vente ;
«qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'EURL PROMISSIMO, vendeur professionnel, ait manqué à son obligation de vérifier la conformité de l'immeuble vendu à la description qu'il en avait faite ;
«qu'il convient de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de l'EURL PROMISSIMO (…)»,
ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que les combles de la maison achetée par les exposants «étaient bien aménagés», ce qui impliquait qu'ils pouvaient être «utilisés à usage d'habitation», tout en relevant une «insuffisance de la section des solivettes» constitutive d'un «vice» affectant l'aménagement de ces combles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, l'agent immobilier est tenu de s'assurer que l'immeuble vendu par ses soins est conforme à la description qui en a été faite aux acquéreurs ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les époux X... avaient acquis une maison décrite par l'agent immobilier comme ayant des «combles aménagés» ; que les époux X... faisaient valoir que ces combles étaient en réalité dépourvus de plancher porteur, et ne pouvaient donc être regardés comme «aménagés» ; qu'ils dénonçaient ainsi la non-conformité des combles à la description qui leur en avait été faite ; qu'en affirmant, pour exonérer l'agent immobilier de toute responsabilité, que les combles «étaient bien aménagés», sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces combles étaient dépourvus de plancher porteur, de sorte que leur état réel ne pouvait apparaître conforme à la description susvisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
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