Cour d'appel, 19 mars 2008. 06/02081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02081
Date de décision :
19 mars 2008
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R. G : 06 / 02081
CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AVIGNON
14 avril 2006
Section : Agriculture
X...
C /
EURL LE FOULON
COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...
...
...
...
représenté par Maître Camel BOUAOUICHE, avocat au barreau D' AVIGNON
INTIMÉE :
E A R L LE FOULON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Quartier les Puits Neufs
84300 CAVAILLON
représentée par Maître Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l' audience publique du 24 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Mohamed X... était embauché, en qualité d' ouvrier agricole, par l' E. A. R. L LE FOULON du 1er décembre 1995 au 26 Avril 1996 dans le cadre d' un contrat de travail à durée déterminée qui s' est poursuivi au- delà du terme selon une durée indéterminée.
Suite à un accident du travail, il bénéficiait d' un arrêt de travail du 10 Janvier 2003 au 30 Avril 2003 et connaissait une rechute du 7 juillet 2003 au 30 septembre 2003.
Le 27 Octobre 2003, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 3 Novembre 2003, avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 6 novembre suivant aux motifs que :
« Vous avez observé un arrêt de travail depuis le 10 Janvier 2003 pour cause d' accident du travail jusqu' au 30 septembre 2003 et avez repris votre poste le 1er Octobre 2003. Or le 20 septembre 2003, j' ai eu la révélation de ce que, au lieu de travailler sur mon exploitation avec vos collègues de travail, vous effectuiez les vendanges chez Monsieur Z....
J' ai constaté personnellement ces faits avec des témoins.
Lorsque vous m' avez aperçu, vous vous êtes baissé, éloigné comme pour vous cacher et ensuite constatant que vous ne pouviez pas vous dérober à ma vue, vous avez ramassé un morceau de bois dont vous m' avez menacé avant de fuir.
Vous m' avez ensuite trompé sur votre véritable état de santé qui ne vous empêchait nullement de travailler et avez occasionné à l' entreprise une grave perturbation en la privant indûment de vos services.
En effet, pendant la période des récoltes, vous aviez sur l' exploitation en votre qualité d' ouvrier permanent, des responsabilités importantes aux côtés de l' autre ouvrier permanent de l' exploitation et face à la trentaine d' ouvriers saisonniers.
Votre absence à laquelle je n' ai pu totalement pallier pendant cette période a gravement perturbé le fonctionnement de l' entreprise.
Je n' aurai pas éprouvé ces difficultés et contraintes si la bonne foi que l' on peut normalement attendre d' un cocontractant vous aviez repris votre travail le 20 septembre au lieu d' aller travailler chez un autre exploitant. (….) »
Contestant la légitimité de ce licenciement, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud' hommes d' Avignon afin d' obtenir le paiement des indemnités de rupture et l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 Avril 2006, le Conseil de Prud' hommes déboutait Monsieur X... de ses demandes et le condamnait à payer à l' E. A. R. L LE FOULON une somme de 500 Euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Mohamed X... interjetait régulièrement appel de ce jugement le 24 Avril 2006.
Il soutient essentiellement que :
- les témoignages recueillis par l' employeur suite à une filature sont contraires aux dispositions des articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l' Homme et des Libertés fondamentales, 9 du Code Civil et L 120- 2 du Code du Travail ;
- le respect de la vie privée prohibe la filature comme procédé de surveillance et de contrôle d' un salarié en dehors des locaux de l' entreprise ;
- s' agissant d' un mode de preuve illicite, les témoignages en résultant sont irrecevables ;
- en toute hypothèse, le samedi 20 septembre 2003, il s' est rendu vers 17 Heures à l' exploitation de Monsieur Z... pour chercher son épouse qui y travaillait, la nouvelle attestation de Madame A..., salariée de l' E. A. R. L LE FOULON, précisant qu' elle l' avait vue à 15 heures étant établie pour les besoins de la cause ;
- la faute grave ne peut pas être retenue puisque la convocation à l' entretien préalable est intervenue plus d' un mois après les faits reprochés ;
- le licenciement est lié à son absence prolongée suite à l' accident du travail et à l' incertitude quant à son aptitude future.
Il sollicite donc l' infirmation du jugement et la condamnation de l' employeur à lui payer les sommes de :
*2. 487, 24 Euros d' indemnité compensatrice de préavis outre 248, 72 Euros de congés payés y afférents ;
*239, 17 Euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
*10. 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1. 000 Euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
L' E. A. R. L LE FOULON expose que :
- il n' y a eu aucune filature de Monsieur X... , le gérant de la Société ayant aperçu celui- ci en train de travailler dans les vignes de Monsieur Z..., a demandé à trois personnes de le rejoindre en bordure de route afin de constater ces faits ;
- les témoignages ne peuvent donc pas être écartés ;
- l' obligation de loyauté subsiste pendant la suspension du contrat de travail et un salarié qui se livre à une activité profitable pendant un congé de maladie commet une faute grave.
Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer une somme de 2. 500 €, sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des éléments produits que :
- suite à une rechute d' accident du travail, Monsieur X... a bénéficié d' un arrêt de travail du 7 Juillet 2003 au 30 septembre 2003 ;
- Monsieur B..., gérant de l' E. A. R. L LE FOULON, qui longeait au volant de son véhicule, l' exploitation vinicole de Monsieur Z..., le 20 juillet 2003 aux environs de 16h30 / 17h, a constaté la présence de Monsieur X... dans une vigne entrain de vendanger et a fait venir sur les lieux Madame C..., Monsieur D... et Monsieur E... qui ont confirmé cet état de fait dans des attestations ;
- Madame C... et Monsieur E... précisent avoir constaté que l' intéressé travaillait bien dans la vigne et ajoute que lorsque Monsieur B... s' est approché de lui pour lui demander des explications, il s' est emparé d' un bâton qu' il a brandi et s' est enfui ;
- Madame A..., salariée de l' E. AR. L LE FOULON, a établi le 6 Novembre 2003 une attestation selon laquelle l' absence de Monsieur X... au cours de l' année 2003 avait perturbé le fonctionnement de l' exploitation ;
- dans une attestation établie deux ans plus tard, le 14 novembre 2005, Madame A... précise : « Je me souviens très bien du 20 septembre 2003 où je suis allée chez une amie pour ramasser des figues, il était environ 15 heures, (….). Ce jour là, nous avons vu Monsieur X... qui s' est relevé lorsqu' il a entendu ma voiture (…) Lorsque nous sommes repassé, il était toujours au milieu des vignes et nous a fait signe avec un objet brillant à la main ; je n' ai pas été étonnée de le voir vendanger car cela fait plusieurs années qu' il fait les vendanges et je l' avais déjà vu la semaine précédente. Vers 16H30 / 17 H, pendant que nous ramassions les figues, j' ai vu passer le 4x4 de mon patron, Monsieur B... avec plusieurs personnes à l' intérieur et ce n' est que le lundi quand je suis allée travailler et que je lui ai dit que nous l' avions vu, qu' il m' a répondu qu' il avait fait constater que Monsieur X... faisait les vendanges » ;
- l' épouse de Monsieur X... a été embauchée en qualité de travailleur occasionnel par Monsieur Z... du 6 septembre au 30 septembre 2003.
Contrairement à ce que prétend Monsieur X..., il n' est pas établi que l' employeur ait organisé une filature voire une surveillance de nature à porter atteinte à sa vie privée.
En effet, il est avéré que Monsieur B... qui était à bord de son véhicule a constaté la présence dans une vigne de Monsieur X... et a fait appel à des amis pour qu' ils puissent attester cet état de fait.
Les témoignages produits sont donc licites.
L' employeur se prévaut d' un manquement de Monsieur X... à l' obligation de loyauté ayant eu pour effet d' occasionner à l' entreprise une grave perturbation durant son absence pour maladie.
Monsieur X... affirme que le 20 Juillet 2003 aux environs de 17 heures, il était venu chercher son épouse qui vendangeait dans l' exploitation de Monsieur Z....
Si les attestations de Madame C... et Monsieur D... établissent que Monsieur X... se trouvait effectivement dans une vigne de l' exploitation de Monsieur Z... entrain de travailler sans préciser les gestes accomplis par l' intéressé, ces constatations ne contredisent pas la version de celui- ci selon laquelle il était venu chercher son épouse qui terminait sa journée à 17h30.
Le fait de se trouver dans une vigne dans laquelle son épouse exerce une activité de vendangeuse, un samedi après- midi, ne signifie pas que Monsieur X... se livrait à une activité profitable pour son compte. Il pouvait apporter une aide occasionnelle à une date très proche de sa reprise d' activité au sein de l' E. A. RL LE FOULON (1er octobre 2003), peu important d' ailleurs l' heure du constat, en l' occurrence 15 ou 17 heures. Sur ce point, la deuxième attestation établie par Madame A... n' est pas de nature à établir l' exercice prolongé d' une activité professionnelle dans l' exploitation de Monsieur Z....
Enfin, Monsieur X... a repris son activité professionnelle après l' arrêt de travail le 1er octobre 2003 et a été convoqué à l' entretien préalable par courrier du 27 octobre suivant, ce qui démontre que l' employeur n' a pas considéré que les faits constatés plus d' un mois auparavant, rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la période limitée du préavis.
En l' état de tous ces éléments, les faits reprochés à Monsieur X... n' impliquent pas un manquement à l' obligation de loyauté et ne sont pas constitutifs d' une faute grave ni d' une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le jugement doit être infirmé.
Monsieur X... est en droit de prétendre aux indemnités de rupture et au paiement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Au visa des éléments fournis sur l' étendue et l' importance du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d' allouer à Monsieur X... une somme de 6. 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
L' E. A. R. L LE FOULON doit donc être condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de :
- 2. 487, 24 Euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre 248, 72 Euros de congés payés y afférents ;
- 239, 17 Euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- 6. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Selon l' article 26 de la loi 2007- 1787 du 20 décembre 2007, le Nouveau Code de Procédure Civile institué par décret No 75- 1123 du 5 décembre 1975, devient le Code de Procédure Civile dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
Il est équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens.
L' E. A. R. L LE FOULON supportera les dépens de première instance et d' appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l' E. A. R. L LE FOULON à payer à Monsieur X... les sommes de :
- 2. 487, 24 Euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre 248, 72 Euros de congés payés y afférents ;
- 239, 17 Euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- 6. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n' y avoir lieu à l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne L' E. A. R. L LE FOULON aux dépens de première instance et d' appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
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