Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 octobre 2022. 2204263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204263
Date de décision :
4 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 aout 2022, Mme A B demande au tribunal de réviser la notation qui lui a été attribuée à l'épreuve de questions techniques du concours externe de technicien territorial, spécialité " Espaces verts et naturels " session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.
3. La requérante, qui se borne à contester le nombre de points qui lui a été accordé à l'épreuve de questions techniques du concours externe de technicien territorial, spécialité " Espaces verts et naturels ", soulève ainsi un moyen irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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