Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/11409 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3OC
Ordonnance n° 2024/M300
Monsieur [I] [C]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [O] [H]
S.A.R.L. ACFG (ASSISTANCE CHAUFFAGE FIOUL GAZ), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [O] [H] RAMONAGE
Tous trois représentés par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [C] est propriétaire d'une maison dans laquelle se trouve une chaudière au fioul.
En février 2018, il a sollicité l'intervention, pour son entretien, de la SAS Assistance chauffage fioul gaz (SAS ACFG) et, pour un ramonage, de la SAS [O] [H] Ramonage.
A la suite de ces interventions, il a déploré un dysfonctionnement de l'appareil.
Il a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 24 avril 2019 a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [P] [J].
L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2021.
Par acte du 6 février 2021, M. [C] a assigné la SAS ACFG, la SAS [O] [H] Ramonage et M. [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Grasse en responsabilité contractuelle, afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la mauvaise exécution de leurs obligations.
Par jugement du 5 juillet 2023, ce tribunal a condamné les SAS ACFG et [O] [H] Ramonage, in solidum, à payer à M. [C] les sommes de 4 655,20 € au titre des travaux de chemisage et 8 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Par acte du 6 septembre 2023, dirigé contre l'ensemble des parties appelées devant le premier juge, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a évalué à 4 655,20 € les dommages-intérêts dus au titre des travaux de chemisage, à 8 000 € les dommages-intérêts dus au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 6 février 2021, à 3 000 € l'indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes.
Dans ses conclusions d'appelant, remises au greffe le 17 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute contractuelle des sociétés ACFG et [O] [H] ramonage, l'infirmer quant aux sommes allouées, condamner in solidum la société ACFG et la SAS [O] [H] ramonage à lui payer les sommes de 48 186,60 € au titre des travaux de chemisage du conduit de cheminée, 30 600 € au titre du préjudice de jouissance, 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans des conclusions ultérieures, remises au greffe le 12 janvier 2024, M. [C] formule les mêmes prétentions et demande à la cour, à titre subsidiaire, de désigner un expert.
Par conclusions en date du 16 février 2024, la SAS ACFG, la SAS [O] [H] Ramonage et M. [O] [H] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel et déclare la demande d'expertise irrecevable.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 févier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ACFG, la SAS [O] [H] ramonage et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [H] ;
' déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire ;
' condamner M. [C] à leur payer la somme de 3 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [C] aux entiers dépens, distraits au profit de leur avocat.
Ils font valoir que, dans ses premières conclusions d'appelant, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [C] ne formule aucune demande à l'encontre de M. [H], et que cette absence de prétention doit être assimilée à une absence de conclusions.
Ils ajoutent que M. [C] n'a pas davantage sollicité, dans ces conclusions, de mesure d'expertise judiciaire, de sorte que la demande formulée dans les conclusions ultérieures du 17 novembre 2023 est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 12 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [H] de sa demande tendant à voir déclarer son appel principal irrecevable à son égard ;
' débouter les intimés de leur demande tendant à ce que sa demande d'expertise soit déclarée irrecevable ;
' débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ACFG, la SAS [O] [H] Ramonage et M. [H] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir que :
- il a respecté le délai de trois mois pour conclure et il importe peu qu'il n'ait formulé aucune demande à l'encontre de M. [H], puisque la seule obligation faite à l'appelant est de déposer les conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel et qu'il n'est pas fait référence dans l'article 908 du code de procédure civile aux prétentions des parties ;
- seul la cour est compétente, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée des articles 564 et 910 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, la demande d'expertise est recevable car il ne s'agit pas d'une prétention mais d'une demande afférente à l'administration de la preuve venant au soutien de ses prétentions et dont elle est l'accessoire.
Motifs de la détention
Sur la caducité de la déclaration d'appel
A titre liminaire, il sera relevé que les intimés demandent à la cour de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel et non l'irrecevabilité de l'appel principal.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code impose à l'appelant, sous la même sanction, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et de les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Lorsque le litige oppose plusieurs parties, la déclaration d'appel n'est caduque à l'égard de tous les intimés que si le litige est indivisible. Lorsque le litige est divisible, la caducité s'apprécie distinctement pour chaque lien juridique d'instance, de sorte que le non respect à l'égard d'un des intimés, des prescriptions de l'article 908, interprétées à la lumière de l'article 954 du code de procédure civile, entraîne la caducité de la déclaration d'appel à son égard.
En l'espèce, dans ses conclusions au fond, remises au greffe le 17 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute contractuelle des sociétés ACFG et [O] [H] ramonage ;
- l'infirmer quant aux sommes allouées au titre des travaux de réfection et au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum les SAS ACFG et [O] [H] ramonage à lui payer les sommes de 48 186,60 € au titre des travaux de chemisage du conduit de cheminée, après déduction de la provision déjà réglée, 30 600 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum les sociétés ACFG et [O] [H] ramonage à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de son avocat.
Le respect par M. [C] du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour la remise des conclusions au greffe n'est pas contesté.
À cette date, les intimés avaient déjà constitué avocat, de sorte que l'appelant a notifié ses conclusions au conseil de ces derniers le jour même de leur remise au greffe.
Aucune prétention n'est formulée contre M. [H], intimé par M. [C] dans sa déclaration d'appel.
Contrairement à ce que soutient M. [C], l'obligation de l'appelant ne se limite pas à la remise formelle et à la notification de ses conclusions aux intimés, puisque le respect de la diligence impartie doit être apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, ce dont il résulte qu'en l'absence, dans les conclusions, de prétentions à l'encontre d'une partie, la déclaration d'appel est caduque à son égard.
L'absence de prétentions à l'encontre d'une partie appelée correspond pour l'appelant à un défaut de conclusions au sens des articles 908, 911 et 954 du code de procédure civile, entrainant la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cette partie.
En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque à l'égard de M. [H].
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Les intimés demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, de déclarer la demande d'expertise, formulée par M. [C] dans ses conclusions du 12 janvier 2024, irrecevables au motif qu'elle n'a pas été formulée dans ses premières conclusions d'appelant.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, et non de celle du conseiller de la mise en état, puisqu'elle relève de l'appel, et non de la procédure d'appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare la déclaration d'appel partiellement caduque en ce qu'elle est dirigée contre M. [O] [H] ;
Renvoie les parties à soumettre à la cour le moyen tiré de la recevabilité de la demande d'expertise ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier