Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE76
N° Minute : 24/00845
ORDONNANCE DU 05 Juin 2024
A l’audience publique du 05 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, représenté par Monsieur [O] [Y]
DÉFENDEUR :
M. [P] [B]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Helene LECAT, avocat au barreau de PARIS
avocat choisi,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant hospitalisation d'office de M. [P] [B] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau en date du 27 août 2007 ;
Vu l'ordonnance de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Pau en date du 14 décembre 2007 ayant déclaré M. [P] [B] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes;
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 30 août 2007 maintenant l'hospitalisation d'office de M. [P] [B] à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du CH de [Localité 3] au titre de l'article L3213-7 du code de la Santé Publique ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 27 septembre 2023 portant transfert de l’intéressé au centre hospitalier [4] ;
Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 06 décembre 2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17 mai 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [P] [B] ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024 ;
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Vu les observations écrites de la Préfecture de la Gironde en date du 31 mai 2024 développées oralement à l'audience, sollicitant qu'il soit prononcé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [P] [B] sous sa forme actuelle ;
La Préfecture de la Gironde rappelle que dans le cas présent d'une irresponsabilité pénale et en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, une mainlevée de l’hospitalisation complète ne peut être ordonnée qu'après avoir recueilli deux expertises psychiatriques ; Elle souligne en outre que les certificats mensuels rédigés depuis la dernière décision judiciaire, les rapports des deux experts psychiatres désignés le 26 avril 2022 (Docteur [M] et Docteur [U]), et l'avis médical du collège du 22 mai 2024 concluent tous à la nécessité de maintenir les soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.
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Vu la comparution de M. [P] [B] et ses explications à l'audience au terme desquelles il explique que son hospitalisation en service de psychiatrie générale se passe très bien et qu'il a pu faire des sorties autorisées avec des infirmiers qui se sont bien déroulées. Il reste en attente de sorties non accompagnées, avec sa famille, toutes refusées à ce stade par la Préfecture. Il est désormais locataire d'un appartement à [Localité 2], dans la perspective de la mise en place d'un programme de soins. Il adhère aux soins. Son psychiatre référent lui aurait indiqué qu'un programme de soins serait probablement sollicité à moyen terme.
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Vu les conclusions écrites du 28 mai 2024 exposées oralement par le conseil de M. [P] [B] lors de l'audience le 5 juin 2024 visant à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement ou à titre subsidiaire son placement en programme de soins, l’intéressé ne présentant plus de dangerosité au bout de 19 ans et 4 mois d'hospitalisation.
L'avocate de M. [P] [B] fait valoir que ce dernier est stabilisé, accepte son traitement, et qu'il se plie à la surveillance biologique pour les stupéfiants. La psychiatrie ne doit pas être utilisée à des fins de contrôle social mais elle doit se fonder exclusivement sur des éléments cliniques. Il convient désormais de sortir de ce régime d'exception, l'hospitalisation complète de M. [P] [B] étant juridiquement infondée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [P] [B] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] le 1er février 2005 dans les suites d'actes médico-légaux commis à [Localité 5] ; Par ordonnance de non lieu du 27 août 2007, confirmée par une ordonnance de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de PAU en date du 14 décembre 2007.
M. [P] [B] a été déclaré pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il a été transféré à l’hôpital [4] en service de psychiatrie générale par arrêté du 27 septembre 2023.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical du collège motivé prévu par les articles L3211-12 et L 3213-7 du CSP du Code de la Santé Publique établi le 22 mai 2024 relève que l'état mental de M. [P] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des difficultés cognitives dans la perception des intentions d’autrui et le repérage de ses propres émotions avec des propos à tonalité interprétative.
Toutefois, le discours est organisé et fluide, il n’y a pas de résurgence des symptômes dysthymiques, hallucinatoires ou dissociatifs. Il reste à distance des consommations de toxiques et en comprend l'intérêt. Trois sorties promenade accompagnées de soignants se sont déroulées sans réactivation symptomatique, ni trouble du comportement. Le patient est adapté pendant ces sorties tant avec les infirmiers qu'avec les personnes rencontrées.
Le collège conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [P] [B] afin de permettre la poursuite du travail de réhabilitation psychosociale, d’éducation à la maladie et au repérage des émotions ainsi que la mise en place de projets de sorties accompagnées.
En effet, les médecins indiquent qu'il serait souhaitable que M. [P] [B] puisse bénéficier de sorties accompagnées exclusivement avec sa famille pour poursuivre la réhabilitation psychosociale avant d'envisager un programme de soins ambulatoire d'ici les prochains mois si le tableau clinique actuel se maintient. Dans cette perspective, M. [P] [B] est depuis quelques semaines locataire d'un appartement à [Localité 2].
En toute hypothèse, tous les médecins préconisent, à ce stade et dans un consensus médical général, la poursuite des soins sans consentement de M. [P] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande principale de mainlevée de l'hospitalisation complète et à la demande subsidiaire de mise en place immédiate d'un programme de soins formulées par le conseil de M. [B].
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [P] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [B]
Me Helene LECAT
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [4].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant :[XXXXXXXX01]6
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE76
M. [P] [B]
Ordonnance en date du 05 Juin 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4],
signature
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