Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-16.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.136
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Denise Le Gall, née Tranquille, demeurant ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
18/ de M. Hubert X..., demeurant 18, cité Jean Moulin à Lucé (Eure-et-Loir),
28/ de la compagnie d'assurances La Présence, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de :
18/ de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège social et ... à Saint-Herblain (Loire-atlantique),
28/ de M. Y... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ... (7ème),
38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-atlantique, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-atlantique),
L'Agent judiciaire du Trésor public a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Le Gall, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances La Présence, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la M.G.E.N. et la CPAM de Loire-atlantique ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 9 avril 1991),
qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... et celle de Mme Le Gall, qui, arrivant d'une voie à droite, tournait à gauche pour emprunter la route où circulait
M. X... ; que Mme Le Gall, blessée, a demandé à M. X... et à son assureur la compagnie d'assurances La Présence (la Présence) réparation de ses dommages ; que la Mutuelle générale de l'Education nationale, la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et l'agent judiciaire du Trésor ont été appelés dans la cause ; que l'agent judiciaire a demandé le remboursement des sommes versées à Mme Le Gall à la suite de l'accident ; que M. X... et la Présence ont formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Le Gall de ses demandes, de l'avoir condamnée à indemniser M. X... et La Présence et d'avoir débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande, alors que, d'une part, en refusant de retenir à l'encontre de M. X... une faute pour avoir manqué à l'obligation de céder le passage à Mme Le Gall, la cour d'appel aurait violé les articles R. 25 du Code de la route, 1382 du Code civil et 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, en déduisant de l'absence de faute de M. X... que la faute commise par Mme Le Gall était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. X... n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'accident ne résulte pas d'un refus par M. X... de la priorité de Mme Le Gall, mais est la conséquence d'un choc frontal, Mme Le Gall étant venue heurter M. X... dans son couloir de circulation, et que M. X... circulait à droite et qu'il ne lui est pas reproché une vitesse excessive ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à rechercher si M. X... pouvait éviter l'accident, que celui-ci n'avait pas commis de faute et que la faute commise par Mme Le Gall excluait son indemnisation, tandis que le droit à indemnisation de M. X... ne devait subir aucune réduction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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