Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 septembre 2023. 22NC01745
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC01745
Date de décision :
7 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Si le courriel envoyé au tribunal administratif le 29 juin 2022 par lequel Mme B a indiqué contester le jugement du 26 avril 2022 et la lettre adressée à la cour et enregistrée le 12 juillet 2022 contiennent des éléments de fait, ils ne comportent l'exposé d'aucun moyen de droit. Mme B n'ayant pas deposé, dans le délai de recours contentieux, un mémoire complémentaire contenant un ou plusieurs moyens de droit, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Nancy, le 7 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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