Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1723
Appel des causes le 30 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04899 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [E], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [V] [I] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [B] alias [L] [K]
de nationalité Iranienne
né le 06 Juin 1989 à [Localité 4] (IRAN), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 septembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 23 septembre 2024 à 14 heures 40 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 26 octobre 2024 à 14 heures 40 .
Vu la requête de Monsieur [B] [L] alias [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Octobre 2024 à 08 heures 00 ;
Par requête du 28 Octobre 2024 reçue au greffe à 15 heures 42, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon nom est [L].
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations :
Sur les conclusions in limine litis :
Nullité de la consultation du fichier Eurodac. La préfecture ne fait plus d’erreur depuis longtemps mais dans ce dossier elle en a fait une. Au moment où on prend ses empreintes, il n’y a plus d’interprète et on fait appelle à un interprète par téléphone. Mais quand on fait un interprète par téléphone il faut son nom, ses coordonnées, ect... Là vous n’avez même pas de réquisitions qui indique qu’on a bien fait appelle à un interprète. La CA vient dire que compte tenu des caractère sensible des donnés Eurodac, l’absence d’interprétariat fait grief à Monsieur quand il n’y a pas d’interprète et quand la personne qui prend les empreintes n’est pas habilitée. Il y a ici un problème d’interprétariat. Monsieur a dit qu’il voulait quitter la France et on se rend compte avec les empreintes qu’il a borné dans d’autres pays et on aurait pu lui demander s’il veut repartir dans un autre pays. Je vous demande de dire nulle la requête.
Sur le recours :
Monsieur étant ingénieur. Il a quitté le pays pour des raisons politiques. Sa demande d’asile a été rejetée. Monsieur a une compagne sur [Localité 2]. Je pense qu’il ne dit pas ensuite que c’est sa compagne parce que souvent ils ont peur pour les personnes qui les hébergent. Défaut de compétence du signataire de l’acte de placement en rétention administrative : il n’a pas de compétence générale, il est compétent en remplacement dans le cadre de permanence. Nous n’avons pas d’information sur le fait que ce Monsieur était de permanence. Le 26 est un week-end, donc il y avait une permanence mais on ne sait pas si c’est lui qui était de permanence, nous n’avons pas la preuve. Vous n’avez pas tous les documents nécessaires donc irrecevabilité de la requête.
La situation de Monsieur et la possibilité de l’assigner à résidence n’a pas été recherchée alors qu’il y a une attestation de sa compagne.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
In liminé litis :
Monsieur s’est vu notifié ses droits en retenue le 26 octobre. Le fait que Monsieur avait besoin d’un interprète en turque, il est indiqué que Madame [S] ne peut se déplacer mais peut intervenu à téléphone, c’est écrit dans le PV. Il n’y a pas besoin de mettre le numéro de téléphone, ça ne porte pas grief. La remise du document de notification des droits est effective.
Recours :
Il n’y a pas de liste de permanence mais c’est bien un week-end, le nom du signataire est identifié et fait partie du corp préfectoral.
Monsieur fait déjà l’objet d’une OQTF à laquelle il s’est soustrait. Il n’indique pas la même chose dans son audition où il parle d’un ami et non pas chez sa compagne comme l’indique l’attestation.
Il n’a pas de garanties de représentation ni de garanties de voyage. Un laissez-passer a été sollicité, je vous demande le rejet du recours et la prolongation de la rétention.
Me Victoire BARBRY : La présence de Monsieur au CRA est compliqué, un enfermement au CRA est compliqué pour lui du fait d’un stress post-traumatique.
Le représentant de la Préfecture : Il y a un centre médical au CRA, il n’y a pas de certificat d’incompatibilité.
L’intéressé déclare : J’ai vécu sous le même toit avec Madame [U] pendant 2 ans. Je vous laisse décider si c’est mon amie ou si c’est juste un ami. C’est ma petite amie. Je ne l’ai pas dit lors de mon audition car je ne voulais pas lui créer des ennuis.
MOTIFS
Sur l’absence de nullité de la consultation du fichier Eurodac :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] a signé le document relatif à la prise d’empreinte Eurodac et alors que ce document avait été traduit par un interprète par téléphone. Il avait par ailleurs fait état de son parcours migratoire et la traversée de plusieurs pays au sein de l’Europe. La consultation de ce fichier est réalisée dans le but le cas échéant d’orienter une réadmission dans un pays européen plutôt que de renvoyer dans le pays de la nationalité. Il y a lieu de considérer que non seulement il n’est pas démontré que Monsieur [L] n’aurait pas compris cette prise d’empreinte mais qui plus est l’absence de mention du nom de l’interprète ne porte de toutes façons pas atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence :
En l’espèce, Monsieur [L] a été contrôlé alors qu’il était dans une voiture sur un parking à l’aire du sémaphore à [Localité 6]. Les policiers ont vérifié surles fichiers d’immatriculation le nom du propriétaire du véhicule et il s’est avéré qu’il s’agissait de Madame [T] [U] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Les policiers précisent que le véhicule n’est pas signalé volé, qu’il étai régulièrement stationné et verrouillé et que Monsieur [L] avait indiqué être le compagnon de la propriétaire. Aucune vérification n’a été faite par les services de police pour vérifier si effectivement Monsieur [L] était bien le compagnon de Madame [U] et s’il avait la possibilité de se trouver dans ce véhicule. Lors de son audition il a effectivement indiqué ne pas avoir de domicile mais a tout de même précisé qu’il dormait dans le véhicule d’un ami. Madame [U] atteste héberger Monsieur [L]. Il y a lieu de considérer que l’administration, alors que Monsieur [L] ne représente aucune menace pour l’ordre public, aurait dû procéder à des vérifications pour envisager le cas échéant une assignation à résidence alternative au placement en rétention de l’intéressé. Le moyen sera retenu sans qu’il soit besoin de répondre à celui relatif à la compétence du signataire du placement en rétention et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04917
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [B] [L] alias [L] [K]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [B] [L] alias [L] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [L] alias [L] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 h 13
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04899 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATH
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 18
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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