Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02731 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH22W
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2023, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [D] [C]
née le 05 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 4 juillet 2023 à 18h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 4 juillet 2023 à 18h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 03 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023, à 12h34, par Mme [W] [D] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Au vu des termes de la déclaration d'appel formée par M. [W] [D] [C], il convient de considérer que cet appel est irrecevable comme ne comportant aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité dès lors que l'argument soutenu par l'intéressé tiré du fait que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'obstruction dont elle se prévaut ne peut être retenu puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction dans les quinze derniers jours par refus d'embarquer le vol à destination de [Localité 1] prévu le 26 juin 2023 à 10h35, ainsi qu'il résulte des termes particulièrement explicites du procès-verbal établi à ces date et heure par l'agent de police judiciaire en résidence à l'aéroport de [3], étant précisé qu'auparavant M. [W] [D] [C] avait refusé d'embarquer sur les vols prévus les 13 juin et 25 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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