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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.530

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ... Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Francis Z..., domicilié "Les Eyrauds" Margueron à Sainte-Foy-la-Grande, 2 ) M. Alain Z..., demeurant "La Gravette" à Saint-Sulipce et Cameyrac (Gironde), 3 ) Mme Veuve Y... Z..., née X..., demeurant ... Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), 4 ) M. Christian Z..., demeurant zone industrielle Jean Malaize à Bon Encontre (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., et la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Ramon Z..., agriculteur, est décédé en avril 1982, laissant pour héritiers sa veuve née Germaine Doche et ses quatre fils Maurice, Francis, Alain et Christian ; que les héritiers de Ramon A... ont demandé la liquidation et le partage de la succession de leur auteur ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2juillet 1991) a notamment dit que M. Francis A... était créancier d'un salaire différé pour la période de 1951 à 1957, où il avait travaillé dans l'exploitation de son père, et condamné, en tant que de besoin, Mme veuve A... à verser à son fils Francis A... la somme de 32 667,44 francs, correspondant à 6 chèques émis à son profit fin 1982 et non encaissés au jour de l'arrêt ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Maurice Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme veuve A..., et par conséquent la succession A... à verser à M. Francis A... la somme de 32 667,44 francs sans relever d'autres éléments susceptibles de compléter les commencements de preuve par écrit que constituaient seulement les chèques remis en 1982 par Mme veuve A... à son fils Francis, lesquels rendaient simplement vraisemblable l'existence de la créance du bénéficiaire des chèques contre le tireur, et alors qu'ayant relevé que M. Francis A... avait reçu rémunération pour son travail effectué au profit de l'exploitation familiale de 1957 à 1982, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ces constatations en retenant que lesdits chèques avaient pour cause le paiement de salaires ; Mais attendu que l'arrêt attaqué qui, s'il a retenu qu'un contrat de travail avait bien existé entre Ramon A... et son fils Francis pour la période considérée, n'a pas jugé que les salaires afférents à ce contrat avaient été intégralement versés à M. Francis A... avant le décès de son père, énonce qu'il résulte d'une attestation du maire de Margueron que celui-ci avait remis à M. Francis A... des bulletins de salaire et des chèques bancaires dont Mme veuve A... l'avait chargé ; qu'elle en a implicitement mais nécessairement déduit que cette attestation complétant le commencement de preuve par écrit constitué par les chèques démontrait que Mme A... avait créé les effets en question pour régler à son fils Francis les salaires non payés au décès de Ramon A... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 63 modifié du décret-loi du 29 juillet 1939 ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer M. Francis Z... titulaire d'une créance de salaire différé, l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés, qu'il appartient aux demandeur, les consorts Z..., qui dénient un droit à un salaire différé, d'établir que Francis Z... a perçu un salaire, et que M. Francis Z... a travaillé très tôt sur l'exploitation de ses parents, notamment de 1951, où il a atteint l'âge de 18 ans, jusqu'en 1957, date à laquelle apparaissent les preuves d'une rémunération ou d'un intéressement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Francis Z... était créancier d'un salaire différé, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne les consorts Z..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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