Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-11.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.210
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de Broons, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la société Tofinso, société de développement régional du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative agricole de Broons, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tofinso, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 1994) que la société Aurore a emprunté une certaine somme à la Société de développement régional du Sud-Ouest Tofinso (société Tofinso) avec le cautionnement à concurrence de 56,66 % de la société Faber Salat, appartenant au même groupe et celui de la société Coopérative agricole de Broons (la coopérative) à concurrence de 43,33 %; que la société Faber Salat et les autres sociétés du groupe dont la société Aurore ont été mises en redressement judiciaire, avec "confusion des passifs"; que la société Tofinso a assigné la Coopérative en paiement des sommes qui lui étaient dues par la société Aurore, dans la limite de son engagement ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer même que la déclaration de créances faite entre les mains du représentant des créanciers vaille, en l'espèce pour n'importe quelle société du groupe, encore faut-il que la créance de la société Tofinso à l'encontre de la société Aurore ait été effectivement déclarée; que la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitait la Coopérative, si les créances détenues à l'encontre de la société Faber Salat n'avaient pas été seules déclarées; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse le chef des conclusions faisant valoir que la société Tofinso avait, au titre d'une garantie relative à l'emprunt accordé à la société Aurore, perçu 40 000 francs dont déduction aurait dû être faite de la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise, a retenu que la déclaration de créances faite le 13 août 1986 par la société Tofinso entre les mains du représentant des créanciers valait pour n'importe laquelle des sociétés du groupe dont les passifs avaient été confondus, donc pour la société Aurore et permettait, par les indications qu'elle contenait, l'identification de la créance ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors que celles-ci ne tiraient pas, de la rétention par la société Tofinso de la somme de 40 000 francs, la déduction juridique que fait valoir le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole de Broons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tofinso ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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