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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.522

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gramoi Intermarché sis "le Radail", route d'Agen à Villeneuve-Sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant Jeansel, Lamorelle Dolmayrac (Lot-et-Garonne), Sainte-Livrade Sur Lot, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gramoi Intermarché, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 janvier 1990) que Mme X... embauchée le 1er décembre 1982 en qualité de gondolière caissière par la société Gramoi a été licenciée le 16 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire pour la période de mise à pied et un treizième mois, alors, selon le moyen que la gravité des fautes d'un salarié et le caractère réel et sérieux d'un licenciement doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, de sorte que la cour d'appel qui a considéré que le licenciement de Mme X... était abusif sans rechercher si les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas dans leur ensemble une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir d'appréciation en considération de l'ensemble des griefs invoqués ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Gramoi Intermarché, envers Mme mothes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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