Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03569
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03569
Date de décision :
18 décembre 2024
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SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/03569 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN45
S.A.S. ECUREUIL SERVICE (RCS de TOULOUSE n° 444 599 971)
C/
[L] [E]
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PFB AVOCATS - 79
Me Rémi SCABORO
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. ECUREUIL SERVICE (RCS de TOULOUSE n° 444 599 971), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, la S.A.S. ROULENLOC a consenti à Madame [L] [E] un contrat de location longue durée (n°RELO2109004588) portant sur un véhicule CLIO V TCE 90-21 ZEN pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 218,40 euros T.T.C.
Le 21 septembre 2022, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE, devenue propriétaire du véhicule et venant aux droits de la S.A.S. ROULENLOC, a mis en demeure Madame [L] [E] de s’acquitter des loyers échus et restés impayés.
Le 1er février 2023, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE a informé Madame [L] [E] de la résiliation de ce contrat de location et a sollicité la restitution du véhicule, ainsi que le règlement de l’ensemble des sommes restant dues.
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2023, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE a fait assigner Madame [L] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1103 et 1728,
Vu l'article 1343-2,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 1.422,90 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation au 06 février 2023 de la lettre de résiliation du 01 février 2023 ;
- Déclarer le contrat de location longue durée du 15 septembre 2021 résilié aux torts exclusifs de Madame [L] [E] et à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location longue durée du 15 septembre 2021 aux torts exclusifs de Madame [L] [E] ;
- Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 277,68 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 27 février 2023 au 7 avril 2023 ;
- Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 5.142,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation au 06 février 2023 de la lettre de résiliation du 01 février 2023 ;
- Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 10.725,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir restitué le véhicule accidenté et non roulant ;
- En toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 06 février 2023 ;
- Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- À titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Madame [L] [E] au remboursement du droit d'engagement des poursuites (art. A. 444-15, Code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, Code de commerce) ;
- Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens ;
- Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- A défaut, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
constitution de garantie.
Madame [L] [E], citée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. ECUREUIL SERVICE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la S.A.S. ECUREUIL SERVICE
1. Sur la résiliation du contrat et les sommes dues par Madame [L] [E]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
- les conditions particulières et les conditions générales de la convention signée par Madame [L] [E] le 15 septembre 2021 aux termes desquelles elle s’est engagée à régler un loyer mensuel de 218,40 euros T.T.C. pendant 60 mois pour la location d’un véhicule CLIO V TCE 90-21 ZEN auprès de la S.A.S. ROULENLOC ;
- le procès-verbal de livraison du dit véhicule immatriculé XX 774 BT mis à sa disposition le 27 septembre 2021 ;
- l’acte de cession du véhicule conclu par la S.A.S. ROULENLOC et la S.A.S. ECUREUIL SERVICE, notifié à Madame [L] [E] ;
- l’historique du compte de Madame [L] [E] faisant apparaître des loyers échus et restés impayés entre le mois de juillet 2022 et le mois de janvier 2023 ;
- le courrier adressé à Madame [L] [E] le 21 septembre 2022 la mettant en demeure de s’acquitter des loyers échus et restés impayés ;
- le courrier adressé à Madame [L] [E] le 1er février 2023 l’informant de la résiliation du contrat de location ;
- le courriel de ENCHERESVO indiquant avoir reçu restitution du véhicule de Madame [L] [E] le 07 avril 2023.
Force est de constater que Madame [L] [E] a laissé des loyers échus impayés et que conformément à l’article 15.2a des conditions générales du contrat, après la mise en demeure par lettre recommandée du 21 septembre 2022 restée infructueuse, la convention liant les parties s’est trouvée résiliée à la date du 1er février 2023 en raison de ces manquements de Madame [L] [E] à son obligation de payer le loyer convenu.
Aux termes de l’article 15.2c du contrat, il a été prévu dans cette hypothèse que le locataire était tenu notamment, au paiement des sommes suivantes :
- d’une part, le montant des loyers échus et restés impayés, ainsi que leurs accessoires ;
- d’autre part, une indemnité de jouissance correspondant au montant mensuel du loyer jusqu’à la restitution du véhicule ;
- enfin, une indemnité de résiliation telle que prévue à l’article 15.1, calculée selon formule suivante LT 0,38 x DA/(DC-4) et majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers hors T.V.A. restant à courir.
Dans ces conditions, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE apparaît bien fondée à solliciter le paiement des loyers échus et restés impayés selon le détail suivant :
- solde juillet 2022 7,68 €
- août 2022 à janvier 2023 (218,40 x 6) 1.310,40 €
- intérêts de retard de 8% (art. 10.3 du contrat) 104,82 €
Total 1.422,90 €
En revanche et s’agissant de l’indemnité d’utilisation, force est de constater qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la date à laquelle Madame [L] [E] a restitué le véhicule à la S.A.S. ECUREUIL SERVICE, étant relevé que le seul courriel adressé par ENCHERESVO à la demanderesse le 04 juillet 2023 qui évoque une restitution intervenue le 07 avril 2023, est parfaitement insuffisant à cet égard en l’absence notamment, de tout document signé par Madame [L] [E] attestant de la date de la dite restitution.
En outre et s’agissant de l’indemnité de résiliation, il convient de relever que la clause susvisée par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que la juridiction peut, même d’office, modérer, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la S.A.S. ECUREUIL SERVICE compte-tenu du montant des loyers payés et de la restitution du véhicule.
Au vu des éléments versés aux débats, cette clause pénale sera ramenée à la somme de 1000,00 euros.
En conséquence, Madame [L] [E] sera condamnée à payer à la S.A.S. ECUREUIL SERVICE la somme de 1.422,90 euros au titre de l’arriéré de loyers et la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 06 février 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil.
La S.A.S. ECUREUIL SERVICE sera déboutée de ses demandes pour le surplus.
2. Sur les dommages et intérêts
Conformément aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la convention liant les parties prévoyait expressément, en son article 6.3, que la locataire demeurait seule responsable à l’égard du loueur de tous les dommages occasionnés au véhicule au cours du contrat de location.
En l’occurrence, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE fait valoir que Madame [L] [E] a “restitué le véhicule accidenté et non roulant” et que “le véhicule présentait une valeur de 10.725,00 euros compte tenu de son kilométrage”, sollicitant dès lors des dommages et intérêts de ce même montant.
Cependant, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce probante, étant relevé :
- que les photographies versées aux débats sur lesquelles apparaît un véhicule automobile accidenté, sans plaque d’immatriculation et sans aucun autre moyen d’identification, ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit bien du véhicule loué à Madame [L] [E] et qu’à supposer qu’il s’agisse bien de celui-ci, qu’il est non roulant ;
- qu’aux termes du courriel de ENCHERESVO du 04 juillet 2023, le véhicule loué à Madame [L] [E] apparaît comme ayant été vendu le 11 mai 2023, sans qu’aucune indication ne soit donnée sur ce prix de vente que la demanderesse a nécessairement perçu ;
- que le document intitulé “estimation de reprise” établi le 03 juillet 2023, après la dite vente et pour un véhicule qui ne peut être formellement identifié, est parfaitement insuffisant pour établir la valeur du véhicule litigieux et/ou le coût des réparations nécessaires pour sa remise en état.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.S. ECUREUIL SERVICE n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [E] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [L] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n'y a pas lieu en l’espèce de faire supporter à Madame [L] [E] les droits spécifiquement mis à la charge du créancier.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation du contrat de location longue durée conclu par Madame [L] [E] et la S.A.S. ECUREUIL SERVICE, venant aux droits de la S.A.S. ROULENLOC, à la date du 1er février 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la S.A.S. ECUREUIL SERVICE la somme de 1.422,90 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2023 et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la S.A.S. ECUREUIL SERVICE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2023 et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.A.S. ECUREUIL SERVICE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la S.A.S. ECUREUIL SERVICE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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