Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00220
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4O
Décision attaquée :
du 30 janvier 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. ACTION FRANCE
C/
Mme [M] [O] épouse [K]
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Expéd. - Grosse
Me RAHON 22.12.23
Me CASANOVA 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 151 - 5 Pages
APPELANTE :
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [M] [O] épouse [K]
[Adresse 2]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUÇON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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22 décembre 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Action France exploite des magasins et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 juillet 2018 , Mme [M] [O] a été engagée par cette société à compter du 30 juillet 2018 en qualité d'employée de magasin , niveau II, moyennant un salaire brut mensuel de 1 290 €, contre 30 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [O] épouse [K] percevait un salaire brut mensuel de 1 645,31 €, en ce compris une prime d'ancienneté, en contrepartie de 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 février 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 octobre 2021.
Par lettre en date du 28 octobre 2021, Mme [K] a fait part à son employeur de sa décision de démissionner de son poste, en lui demandant de la dispenser de son préavis. La SAS Action France ayant accepté qu'elle ne l'exécute pas, la relation de travail a pris fin le 30 octobre 2021.
Le 5 avril 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de plusieurs sommes, qu'en dernier lieu elle fixait comme suit:
- 5 955 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de prévoyance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Action France s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2 000 € pour ses frais de procédure.
Par jugement du 30 janvier 2023 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Action France à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 5 955 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de prévoyance,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux
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dépens.
Le 2 mars 2023, par la voie électronique, la SAS Action France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS Action France :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes de 5 955 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de prévoyance et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame ainsi que la salariée soit déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
2 ) Ceux de Mme [K] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2023, elle demande à la cour de débouter la SAS Action France de son appel, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des indemnités de prévoyance :
Les articles L. 932-1 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale prévoient qu'en cas de souscription par une entreprise d'un contrat de prévoyance au profit de ses salariés, l'employeur adhérent est tenu de remettre à chaque salarié la notice définissant les garanties souscrites, les formalités à accomplir en cas de sinistre, les clauses édictant des nullités des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
La preuve de la remise de la notice aux salariés et de l'information relative aux éventuelles modifications contractuelles incombe à l'employeur.
En l'espèce, Mme [K] a formé devant les premiers juges une demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de versement d'indemnités de prévoyance après les 60 premiers jours de ses arrêts maladie, en faisant valoir la carence fautive de la SAS Action France qui n'aurait pas transmis ses avis d'arrêts de travail à l'organisme de prévoyance.
L'appelante admet ne pas avoir effectué cette transmission à l'organisme de prévoyance mais reproche au jugement déféré d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors qu'il incombait
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à celle-ci, pour percevoir ses indemnités de prévoyance, de communiquer à l'assureur, la société Verspieren, ses arrêts de travail et une déclaration de sinistre, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle précise qu'elle lui a remis un document d'information qui comportait en page 11 la clause suivante :
' tout évenement ouvrant droit à prestation doit nous être notifié, dans les plus brefs délais, par écrit. Cette notification s'accompagne de la remise du document intitulé ' déclaration de sinistre' ainsi que d'un certificat médical, adressé sous pli confidentiel, à notre médecin conseil.
Nous pouvons être amenés à vous demander d'autres pièces nécessaires à l'instruction de votre dossier: merci de nous les adresser le plus rapidement possible afin de que nous puissions procéder à votre indemnisation.
Attention, sous peine de déchéance, telle que précisée ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire partielle ou totale de travail, vous disposez d'un délai de 60 jours après expiration du délai de franchises pour effectuer votre déclaration de sinistre'.
Elle ajoute que Mme [K] ne peut prétendre qu'elle ne disposait pas de cette notice d'information puisqu'elle la produit elle-même en pièce 11.
Contrairement à ce que soutient la salariée, l'examen de cette pièce établit que la notice d'information, qu'elle ne conteste pas avoir reçue de l'employeur, est détaillée sur les modalités de mise en oeuvre des garanties de prévoyance en cas d'arrêt de travail puisqu'elle précise, en s'adressant, dès la première page, sans ambiguïté au salarié par l'utilisation de l'adjectif possessif 'votre' ( ' les garanties décès dépendent de votre situation familiale', ' votre époux ou épouse'...) les documents qu'il lui appartenait de transmettre au gestionnaire de son contrat en l'absence de subrogation de l'employeur comme en l'espèce.
La cour relève que l'intimée ne pouvait ignorer que son employeur ne pratiquait pas de subrogation puisque l'examen de ses bulletins de salaire montre qu'il déduisait de ses rémunérations ses absences pour maladie et qu'elle percevait donc directement ses indemnités journalières.
Or, il est acquis que le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance, conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque de décès ou de maladie, s'acquitte de son obligation en remettant à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat ainsi que leurs modalités d'application.
Mme [K] n'alléguant pas s'être rapprochée de son employeur pour se plaindre de l'absence de versement de ses indemnités de prévoyance, elle ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir informée ou conseillée sur les démarches dont elle devait prendre l'initiative et ce d'autant qu'il lui suffisait de se reporter à la page 11 de cette notice pour les connaître.
Dès lors, en l'absence de manquement de l'employeur, la demande indemnitaire de Mme [K] ne peut prospérer. Elle doit donc, par infirmation du jugement entrepris, en être déboutée.
2) Sur les autres demandes :
L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles qu'il a engagés dans le litige si bien qu'il convient de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [M] [O] épouse [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités de prévoyance ;
DÉBOUTE la SAS Action France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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