Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Ginette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de l'association L'Eveil, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de l'association L'Eveil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 février 1990) et la procédure, que Mlle X..., embauchée le 1er novembre 1984 en qualité de directrice par l'association L'Eveil, a été licenciée le 1er août 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée avait démontré qu'en dépit des stipulations de son contrat de travail, aucune délégation ne lui avait été attribuée, de sorte qu'elle avait été dans l'impossibilité de définir les objectifs du CAT, et que, du fait des carences de l'employeur, aucune coordination dans l'exécution des tâches n'avait pu être réalisée ; qu'en se bornant à déclarer que le malaise général apparu au sein des nuitées confiées à Mlle X..., l'absentéisme, les demandes de démission, les requêtes directement adressées par les employés des centres au conseil d'administration, auraient démontré l'insuffisance dans l'exercice par Mlle X... des prérogatives que lui conféraient ses fonctions de directrice, sans rechercher si ces difficultés n'étaient pas dues aux carences de l'employeur, ce qui paralysait l'action de la salariée, la cour d'appel a, d'une part, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la preuve était apportée d'une insuffisance dans l'exercice par
Mlle X... des prérogatives que lui conféraient ses fonctions de directrice ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'il résulte du jugement du 15 octobre 1987 que l'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 1987 et le prononcé de ce jugement renvoyé au 15 octobre 1987, le conseil de prud'hommes s'étant alors borné à dire, dans son dispositif, que "tous droits, moyens et prétentions des parties demeuraient réservés" et à renvoyer la cause et les parties devant le bureau de jugement ; qu'en déclarant que les congés payés auraient été versés à l'audience du 10 septembre 1987, selon les termes de cette décision, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les congés payés ont été réglés par l'employeur à l'audience de conciliation, peu important le motif erroné mais surabondant selon lequel ce versement aurait eu lieu à l'audience du 10 septembre 1987 ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de cette opération, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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