Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand Z...,
2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 2001 par le juge du tribunal d'instance de Périgueux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Société générale, dont le siège est ...,
2 / de la banque La Henin, dont le siège est ... Paris,
3 / de la société Loca Din - Credipar, dont le siège est ...,
4 / de M. Didier X..., demeurant rue du chemin de la Garrenne, 77120 Mauperthuis,
5 / de la trésorerie principale, dont le siège est ...,
6 / de la trésorerie de Terrasson, dont le siège est boîte postale 546, 92532 Levallois-Perret,
7 / de la société Franfinance crédit, dont le siège est ..., boite postale 2006, 31017 Toulouse,
8 / de la société Cirec, dont le siège est ..., boite postale 412, 22404 Lamballe,
9 / de Me Laetitia A..., demeurant rue André Branche, 91590 La Ferté Alais,
10 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est boite postale 546, 92532 Levallois-Perret,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 5 mars 2001 par le juge de l'exécution de Périgueux, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la nouvelle demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non respect injustifié des mesures prévues par un précédent plan ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment