Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.090
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° K 18-18.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Isowatt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Isowatt, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2018), que, le 20 mai 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... (l'acquéreur) a acquis de la société Isowatt (le vendeur) une installation photovoltaïque ; que, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur en annulation du contrat ;
Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer le prix au vendeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité du contrat pour non-respect des règles d'ordre public de protection du consommateur est susceptible d'être couverte par une ratification tacite ultérieure qui ne peut résulter que de l'exécution volontaire et sans réserve ultérieure de ce contrat ; que l'acquéreur qui a refusé de signer l'attestation de livraison contenant l'ordre de paiement à la banque, a dénoncé le contrat de vente et de crédit et n'a pas exécuté la principale obligation de l'acheteur qui est de payer le prix, n'a pas exécuté le contrat de vente ; qu'en estimant néanmoins que l'acquéreur avait ratifié l'acte de vente nul, aux motifs inopérants qu'il avait pu avoir connaissance du vice par la reproduction dans les conditions générales du bon de commande des dispositions applicables au contrat du code de la consommation, qu'il avait laissé le contrat se poursuivre et signé le 30 mai 2014 un « bon d'accord de fin de travaux » avec réserves, la cour d'appel n'a pas caractérisé la ratification tacite du contrat par son exécution volontaire et sans réserve, violant l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code, ensemble l'article 1650 du code civil ;
2°/ que la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; qu'en estimant que l'acquéreur avait pu avoir connaissance du vice entachant le contrat de vente par la reproduction dans les conditions générales dudit contrat des dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables, la cour d'appel n'a pas caractérisé sans équivoque la connaissance du vice par l'acquéreur ni son intention de renoncer à invoquer la nullité du contrat ni sa volonté de ratifier l'acte nul, violant l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, en premier lieu, que l'acquéreur a pu avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente, relativement à l'absence d'indication du délai de livraison ainsi que des modalités du paiement par crédit et de son taux, dans la mesure où la reproduction des différents articles du code de la consommation figure bien de façon identifiable et très apparente dans les conditions générales de vente, juste au-dessus du formulaire de rétractation ; qu'il énonce, en second lieu, qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant le 30 mai 2014 un bon d'accord de fin des travaux réalisés dans les dix jours de la signature du contrat de vente, par lequel il a déclaré que le matériel livré et installé était conforme à sa commande et que l'installation réalisée correspondait au cahier des charges initialement prévu, l'acquéreur a entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice de ce contrat, quand bien même le bon d'accord comportait des réserves mineures ; que la cour d'appel a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt totalement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de prestations de services du 20 mai 2014 et à la condamnation de la société Isowatt à déposer l'installation et à remettre la toiture en état et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à cette société la somme de 22 600 € avec intérêts au taux légal, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE le contrat principal liant la société Isowatt et M. X... est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile prévues par les anciens articles L. 121-21 dudit code (version antérieure à la loi 2014-244 du 17 mars 2014) ;
qu'aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation, le contrat doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes :
1) nom du fournisseur et démarcheur
2) adresse du fournisseur
3) adresse du lieu de conclusions du contrat
4) désignation précise de la nature et caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison de la prestation de services
6) prix global à payer et modalités de paiement en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 7) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-25 et L. 121-26 ;
qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient M. X..., le bon de commande comporte toutes les spécifications quant au nombre, marque et puissance des panneaux photovoltaïques et précise que les démarches administratives et le consuel Erdf sont inclus ;
qu'en revanche, le délai maximum de livraison n'est pas renseigné ; que ne figurent pas non plus les modalités de paiement à crédit du prix de 22.600 euros ni le taux d'intérêt sur l'exemplaire client produit par l'intimé ;
que le contrat encourt ainsi la nullité, faute de respect des dispositions d'ordre public précitées ;
que cependant, la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative, de sorte que cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite a été volontairement exécuté ;
qu'en l'espèce, M. X... a accepté l'installation des panneaux photovoltaïques, effectuée dans les dix jours suivant celui de la conclusion du contrat et a ainsi nécessairement entendu renoncer à se prévaloir de cette nullité, qui serait couverte ;
qu'aux termes des dispositions de l'article 1338 du code civil, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; que la confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ;
qu'il se déduit de ce texte que le confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ;
qu'en l'espèce, M. X... a pu avoir connaissance du vice affectant le contrat dans la mesure où la reproduction des différents articles du code de la consommation que le contrat est censé porter à sa connaissance, figure bien, de façon identifiable et très apparente, dans les conditions générales de vente, juste au-dessus du formulaire de rétractation ;
qu'il est ainsi démontré que l'appelant, en laissant le contrat se poursuivre et en signant le 30 mai 2014 un bon d'accord de fin de travaux, par lequel il déclare que le matériel livré et installé est conforme à sa commande et que l'installation réalisée ce jour correspond au cahier des charges initialement prévu, a entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat de vente, quand bien même le bon d'accord comporte des réserves quant à la pose d'un ou deux boîtiers sur la partie onduleur ainsi que le nouveau compteur Edf qui sera posé ultérieurement, de sorte que la demande tendant à voir annuler la convention n'est pas fondée ;
qu'il sera relevé par ailleurs que le fait que les travaux aient été entrepris alors que le délai de rétractation dont bénéficiait l'acheteur, n'était pas écoulé, n'est pas susceptible d'entrainer la nullité absolue du contrat, dans la mesure où aucune contrepartie n'a été exigée de lui pendant le cours du délai et qu'il était à même de faire usage le cas échéant de sa faculté de renoncer au contrat, nonobstant les démarches entamées par la société Isowatt ; que les dispositions de l'article L. 311-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, prévoient simplement dans un tel cas que toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ;
qu'il convient en conséquence de constater, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les causes de nullité relative affectant le contrat ont été couvertes par la confirmation de la convention par M. X... ;
Sur l'existence d'un dol :
qu'en vertu des dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
que M. X... soutient que la société Isowatt s'est livrée à une publicité trompeuse et mensongère en affirmant être partenaire de Gdf-Suez ;
que le bon de commande litigieux porte en en-tête la mention « Clipsol Gdf-Suez », au-dessus de la dénomination de la société Isowatt ;
que l'appelante démontre la véracité des partenariats dont elle se prévaut sur son bon de commande en produisant aux débats la convention de partenariat conclue avec la société Clipsol, filiale du groupe Gdf-Suez, fabricant de produits solaires de chauffage et d'eau chaude, signée le 19 avril 2013, le certificat lui permettant de se prévaloir de l'appellation « professionnel du gaz », le certificat lui permettant de se prévaloir de la qualification Qualipac, engagée pour la qualité d'installation des pompes à chaleur aérodynamiques et géothermiques, de la qualification QualiPV module Bât, engagée pour la qualité d'installation des générateurs photovoltaïques raccordés au réseau ;
qu'aucune tromperie n'est donc démontrée quant à l'utilisation de noms de partenaires ou de qualification particulière de la société Isowatt ;
que par ailleurs, le bon de commande ne contient aucun engagement de cette société quant à une production minimale d'électricité ou à une rentabilité du système photovoltaïque et l'intimé ne produit aucune pièce ni document précontractuel ou contractuel contenant un tel engagement du fournisseur ou une promesse d'autofinancement de l'installation ou présentant la centrale sous un aspect volontairement mensonger quant à son rendement ou au profit pouvant en être tiré, susceptible d'avoir influé sur son consentement ;
que les seuls éléments sur lesquels s'appuie M. X... pour démontrer l'insuffisance d'attractivité financière de l'installation photovoltaïque ne consistent qu'en diverses factures annuelles établies par Edf pour le rachat de production électrique à des particuliers domiciliés en divers endroits ;
qu'il ne peut être tiré de constantes de ces factures, de nature à permettre à la présente juridiction de déterminer le seuil de rentabilité de l'installation commandée par M. X... et il sera relevé au demeurant qu'en souhaitant s'équiper d'un système de chauffage solaire avec centrale photovoltaïque, M. X... a certainement voulu diminuer ses frais d'électricité en diminuant, voire supprimant son approvisionnement auprès d'Edf, sans qu'il ressorte du contrat qu'une des conditions déterminantes de son engagement ait été d'obtenir un autofinancement total de la centrale en un nombre prédéfini d'années ;
qu'il sera enfin constaté que l'appelante justifie d'une assurance, souscrite auprès de la société Gan Assurances, couvrant sa responsabilité décennale dans le cadre des travaux effectués pendant la période du 1er au 31 décembre 2014 ; que M. X... ne rapporte aucune preuve de ce que l'appelante se serait prêtée à un faux en écriture privée en modifiant les termes du contrat et il sera rappelé à cet égard que la procédure d'inscription de faux n'a pas été mise en oeuvre par l'intimé ;
qu'il en résulte que la société Isowatt a exécuté en grande partie la prestation promise conformément aux termes clairs du contrat, sans tromperie ou autre manoeuvre pouvant être constitutive d'un dol ; qu'à défaut de faute de la cocontractante, l'intimé ne peut prétendre à des dommages-intérêts ;
que M. X... étant valablement engagé envers l'appelante, le contrat en date du 20 mai 2014 doit produire tous ses effets ;
que force est pourtant de constater qu'à cet égard, l'intimé, qui avait donné procuration à la société Isowatt pour effectuer en son nom toutes les démarches administratives indispensables pour valider la réalisation de l'installation photovoltaïque notamment auprès de Edf, Erdf et Aoa ou toute autre régie dont il dépendrait et lui a donné mandat spécial de représentation pour e raccordement de son site au réseau public de distribution électrique, s'est opposé à la finalisation de l'installation par son raccordement, mis contractuellement à la charge de la société Isowatt à concurrence de la somme de 1.300 euros ;
qu'il résulte en effet d'un courriel d'Erdf Groupe raccordement en date du 4 juillet 2014 que M. X... a été contacté le 3 juillet 2014 pour lui proposer un rendez-vous de raccordement ; qu'il lui a répondu ne plus vouloir de branchement, au motif qu'il était en procès avec l'installateur ;
que de la même manière, M. X... s'est opposé au déblocage des fonds, puisqu'alors qu'il avait signé le 30 mai 2014 un bon d'accord de fin de travaux ne mentionnant qu'une réserve pour « la pose d'un ou deux boîtiers sur la partie onduleur ainsi que le nouveau compteur Edf qui sera posé ultérieurement », il a mis obstacle à la finalisation des travaux et a, par lettre du 5 juin 2014, demandé à la banque Sofemo de bien vouloir annuler toute demande de crédit réalisée en son nom, en raison de la nullité du bon de commande signé avec la société Isowatt pour non-conformité au code de la consommation et lui a fait interdiction de procéder au moindre déblocage de fonds ;
que pourtant, la société Isowatt avait par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2014, répondu précisément aux arguments qu'il avait soulevés pour solliciter la nullité du contrat et lui avait rappelé qu'elle s'était engagée à réaliser les travaux pour lever la réserve mentionnée sur le bon de fin de travaux et à finaliser le raccordement de l'installation ;
que M. X... étant seul responsable, par son comportement non justifié, du non-paiement de l'installation photovoltaïque par le biais du crédit affecté et étant contractuellement tenu de régler le prix de l'installation commandée à la société Isowatt, dont la mise en service ne dépend que de son bon vouloir, il convient de faire droit à la demande de cette dernière tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 22.600 euros, augmentée des intérêts au taux à compter du 7 août 2014, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure ;
1°) ALORS QUE la nullité du contrat pour non-respect des règles d'ordre public de protection du consommateur est susceptible d'être couverte par une ratification tacite ultérieure qui ne peut résulter que de l'exécution volontaire et sans réserve ultérieure de ce contrat ; que M. X... qui a refusé de signer l'attestation de livraison contenant l'ordre de paiement à la banque (arrêt attaqué p. 2 al. 5), a dénoncé le contrat de vente et de crédit (arrêt attaqué p. 2 al. 4) et n'a pas exécuté la principale obligation de l'acheteur qui est de payer le prix, n'a pas exécuté le contrat de vente ; qu'en estimant néanmoins que M. X... avait ratifié l'acte de vente nul, aux motifs inopérants qu'il avait pu avoir connaissance du vice par la reproduction dans les conditions générales du bon de commande des dispositions applicables au contrat du code de la consommation, qu'il avait laissé le contrat se poursuivre et signé le 30 mai 2014 un « bon d'accord de fin de travaux » avec réserves, la cour d'appel n'a pas caractérisé la ratification tacite du contrat par son exécution volontaire et sans réserve, violant l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code, ensemble l'article 1650 du code civil ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; qu'en estimant que M. X... avait pu avoir connaissance du vice entachant le contrat de vente par la reproduction dans les conditions générales dudit contrat des dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables, la cour d'appel n'a pas caractérisé sans équivoque la connaissance du vice par M. X... ni son intention de renoncer à invoquer la nullité du contrat ni sa volonté de ratifier l'acte nul, violant l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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