Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZQA
DEMANDERESSE :
- Société anonyme EUROTITRISATION ES QUALITE DE REPRESENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRSATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représentée par la société EOS FRANCE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
-Monsieur [P] [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
-Madame [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [B] et Madame [K] à la demande de la société EUROTITRISATION par acte d’huissier du 19 octobre 2022, publié le 1er décembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références Volume 2022 S n°118, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 4]
un bien situé [Adresse 5]
Figurant sur le cadastre section EX n°[Cadastre 2]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 15 mars 2023, délivrée par acte d’huissier du 3 janvier 2023 à Monsieur [B] et Madame [K] ;
***
L’audience d’orientation a fait l’objet de renvois successifs à l’audience du 5 juillet 2023, puis du 4 octobre 2023 et du 6 décembre 2023, Monsieur [B] et Madame [K] comparant en personne et expliquant rechercher une solution pour désintéresser la société EUROTITRISATION.
A l’audience du 6 décembre 2023, Monsieur [B] et Madame [K] n’ont pas comparu.
La société EUROTITRISATION, représentée par son conseil, a alors sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 février 2024, Monsieur [B] et Madame [K] ayant suite à l’audience justifié valablement du motif de leur absence.
Par courrier électronique du 29 janvier 2024, Monsieur [B] a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 7 février 2024, n’étant pas en France à cette période, tandis que Madame [K] ne serait pas en mesure d’évoquer le dossier, cela pour solliciter le renvoi à une audience ultérieure.
A l’audience du 7 février 2024, Monsieur [B] et Madame [K] n’ont pas comparu.
Considérant que Monsieur [B] et Madame [K] avaient déjà bénéficié d’une réouverture des débats et auraient dû s’assurer de leur présence ou organiser leur représentation à l’audience de réouverture, l’affaire a été retenue.
La société EUROTITRISATION, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée.
La date du délibéré a été fixée au 6 mars 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière et le montant de la créance.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, la société EUROTITRISATION justifie :
-d’un acte notarié en date du 10 septembre 2009 contenant un prêt consenti par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à Monsieur [B] et Madame [K] d’un montant de 136.253 euros au taux de 5,50 % l’an,
-d’un acte de cession de créance régularisé entre le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE et la société EUROTITRISATION le 28 décembre 2018 portant sur un lot de 1132 créances (sans identification de la créance détenue sur Monsieur [B] et Madame [K]),
-d’un protocole d’accord du 20 mai 2019 (homologué par ordonnance du tribunal de grande instance de Lille du 6 décembre 2019) intervenu entre la société EUROTITRISATION, d’une part, et Monsieur [B] et Madame [K], d’autre part, par lequel ces derniers se reconnaissaient solidairement débiteurs de la société EUROTITRISATION, au titre du prêt précité et suite à la cession du 28 décembre 2018, d’une somme de 157.955,43 euros au 20 mai 2019 outre les intérêts postérieurs au taux de 5,50%, soit 138.312,15 euros de principal, 6.523,41 euros d’intérêts au taux contractuel de 5,50 % à cette date et 13.119,87 euros au titre de frais de procédure (article 2 du protocole), et s’engageaient à rembourser cette somme par virement mensuel de 1.200 euros, tandis que la société EUROTITRISATION s’engageait à renoncer à une procédure de saisie immobilière alors initiée à leur encontre (sont versés aux débats une ordonnance de retrait du rôle du 16 octobre 2019 et un jugement du 16 mars 2022 constatant la péremption du commandement).
-d’une mise en demeure de régulariser plusieurs échéances de 1.200 euros impayées sous peine d’exigibilité anticipée des sommes dues.
D’après ce qui est exposé par la société EUROTITRISATION dans son assignation, celle-ci semble revendiquer les sommes qui seraient dues directement en vertu de l’acte notarié de prêt du 10 septembre 2009 compte tenu de l’inexécution du protocole d’accord du 20 mai 2019 et non les sommes dont se sont reconnus débiteurs Monsieur [B] et Madame [K] dans ledit protocole.
Cela est confirmé par le décompte versé aux débats dans lequel la société EUROTITRISATION revendique des sommes non prévues au protocole d’accord (indemnité forfaitaire) et une somme au titre des intérêts courus antérieurement au protocole supérieure à ce qui est prévu par ce protocole (32.275,22 euros entre le 27 février 2014 et le 11 juillet 2018 au lieu de 6.523,41 euros d’intérêts au 20 mai 2019 au sein du protocole).
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Or, il ressort de la lecture du protocole d’accord du 20 mai 2019, qui est la loi des parties, que ces dernières ont entendu sanctionner le non respect des termes de paiement non pas par la dénonciation possible de l’intégralité du protocole mais par la seule perte du bénéfice de ces termes, soit l’exigibilité anticipée des sommes dont Monsieur [B] et Madame [K] se reconnaissaient débiteurs dans le protocole (Article 8 Clause d’exigibilité anticipée -Inexécution “A défaut de paiement à la bonne date d’un seul au moins des termes de paiement prévus au présent protocole (...), la créance de EOS france telle que définie à l’article 2 [termes soulignés par le juge de l’exécution] du présent protocole redeviendra exigible de plein droit et pour sa totalité huit jours après une mise en demeure faite par courrier recommandé (...).
EOS France reprendra alors sa liberté d’action et poursuivra le recouvrement de sa créance, telle que définie à l’article 2 [termes soulignés par le juge de l’exécution], par toutes voies et moyens de droit”).
Ainsi, dans sa mise en demeure du 28 novembre 2020, la poursuivante se prévalait bien expressément de cet article 8 du protocole.
Dans ces conditions, il faut juger que la société EUROTITRISATION ne peut valablement revendiquer que les sommes dont Monsieur [B] et Madame [K] se sont reconnus débiteurs à l’article 2 du protocole du 20 mai 2019 outre les intérêts postérieurs, soit 157.955,43 euros (138.312,15+13.119,87+6523,41) dont il convient de déduire les règlements intervenus à hauteur de 74.080,23 euros d’après le décompte.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 83.875,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,5% postérieurs au 29 mai 2019 calculés sur la somme de 83.875,20 euros.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 83.875,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,5% postérieurs au 29 mai 2019 calculés sur la somme de 83.875,20 euros ;
-ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
-FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 3], le MERCREDI 19 JUIN 2024à 14 heures ;
-DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
-DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
-DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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