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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/52297

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52297

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/52297 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NPW AS M N° :12 Assignation du : 27 Mars 2025 N° Init : 23/59648 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délirées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE L’établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry DAL FARRA de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261 DEFENDERESSE SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 27 mars 2025 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 30 mai 2024, par laquelle Monsieur [J] [D] a été commis en qualité d’expert ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la défenderesse ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - SA ENGIE ENERGIE SERVICES notre ordonnance de référé du 23 Avril 2024 ayant commis Monsieur [J] [D] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5], le 25 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

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