Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03493 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société d’assurances mutuelles SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA MEDUTERRANEE
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CHIRI
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE COORDINATION ET DE MAITRISE D’ OEUVRE (SECMO), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY , Société anonyme d’un état membre de la CE, prise en sa succursale pour la France dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société SECMO
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de promotion immobilière du 17 juin 2011, la société Bouygues Immobilier a entrepris en sa qualité de maître d’ouvrage, la construction du siège de la Banque Populaire Provençale et Corse situé [Adresse 3].
La Banque Populaire Provencale et Corse et la société Immobiliere Populaire Provencale et Corse ont constitué la SCI Pytheas [Adresse 8] 1 pour l’acquisition des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 4] et la SCI Pytheas [Adresse 8] 2 afin que lui soit consenti par la SCI Pytheas [Adresse 8] 2 un bail à construction.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Carta et Associés assuré auprès de la MAF.
La société Eiffage Construction Provence est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Les lots suivants ont été sous-traités :
- le lot « paroi berlinoise – infrastructure » à la société Intrafor, - le lot « terrassement – dépollution » à la société Travaux Publics Démolition Maçonnerie, - le lot « plomberie » à la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée
- le lot « menuiseries extérieures » à la société Chiri, assurée auprès de la SA SMA.
La SAS SECMO (Société d’Etudes et de Coordination et de Maitrise d’œuvre) est intervenue en qualité de BET technique, assurée auprès de la société Zurich Insurance.
La réception des travaux est intervenue le 10 décembre 2014 avec réserves, levées le 13 mars 2015.
Constatant l’apparition de dommages structurels affectant le dallage du N-2 et provoquant des fissures ainsi que des remontées d’eau, la SCI Pytheas [Adresse 8] 2 et la Banque Populaire Provencale et Corse ont sollicité une expertise judiciaire.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2018 Monsieur [G] [N] a été désigné en qualité d’expert aux fins de recherche des causes des désordres structurels et d’infiltrations affectant le N-2.
Cette expertise est toujours en cours.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres, la Banque Populaire Méditerranée et la SCI Pytheas [Adresse 8] 2 ont assigné la SA SMA et la SAS Bouygues Immobilier en référé aux fins d’obtenir du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 30 novembre 2022 il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et Monsieur [V] [F] a été désigné en qualité d’expert et ce au contradictoire de la SA SMA, de la Sas Bouygues Immobilier, de la SAS Carta Associes , de la MAF en sa qualité d’assureur de la Sas Carta Associes, de la Sas Eiffage Construction Sud Est, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eiffage Construction Sud Est, de la SA Socotec Construction, de la SAS Sol-Essais, de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Sol-Essais, de la SA Oteis et de la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la SA Oteis.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS SECMO et à la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur de la SAS SECMO.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet et 2 septembre 2024, la SAS Eiffage Construction Sud Est a assigné en référé, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Chiri, la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, la SAS SECMO et la société Zurich Insurance en sa qualité d’assureur de la SAS SECMO, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024 la SAS Eiffage Construction Sud Est, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée - Clevia Méditerranée et la SMABTP, représentées par leur conseil, lequel déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer, formulent les réserves et protestations d’usage.
La SA SMA représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La société Zurich Insurance PLC, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La SAS SECMO valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03461). Par ordonnance en date du 26 mai 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS SECMO et à la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur de la SAS SECMO. (n° RG 23/681)
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée assurée auprès de la SMABTP, la SAS SECMO assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC et la société Chiri, assurée auprès de la SA SMA sont intervenues à l’acte de construire.
La SAS Eiffage Construction Sud Est justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Chiri, à la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, à la SAS SECMO et à la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur de la SAS SECMO les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS Eiffage Construction Sud Est qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Eiffage Construction Sud Est, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SAS Eiffage Construction Sud Est, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Chiri, à la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, à la SAS SECMO et à la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur de la SAS SECMO les ordonnances de référé du tribunal de céans du 30 novembre 2022 (n° RG 22/03461) et du 26 mai 2023 (n° RG 23/681) ;
Déclarons communes et opposables à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Chiri, à la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, à la SAS SECMO et à la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur de la SAS SECMO les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [F] ;
Disons que la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Chiri, la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eiffage Energie Thermie Méditerranée, désormais Eiffage Energie System Clevia Méditerranée, la SAS SECMO et la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur de la SAS SECMO seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS Eiffage Construction Sud Est d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS Eiffage Construction Sud Est ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS Eiffage Construction Sud Est ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Eiffage Construction Sud Est.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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