Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-10.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.553

Date de décision :

16 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Sursis a statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° P 19-10.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... H..., épouse U..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Cantal, siégeant au tribunal de grande instance d'Aurillac, dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Urcize, représenté par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme H..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la commune de Saint-Urcize, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme H..., épouse U... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Cantal du 14 novembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Saint-Urcize, de parcelles lui appartenant ; Attendu que Mme U... demande l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 2018 contre lequel elle justifie avoir formé un recours ; Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer ; Dit que le pourvoi n° P 19-10.553 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-16 | Jurisprudence Berlioz