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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 mars 2025. 24MA00677

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00677

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu le versement de sa rémunération pour la période du 31 mars au 1er mai 2023 et de condamner la région à réparer les préjudices subis. Par une ordonnance n° 2303281 du 8 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 19 mars et 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Pautot, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 3°) de condamner la région à lui payer sa rémunération au titre de la période du 31 mars au 1er mai 2023, assortie des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la région une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen suffisamment précis pour permettre au tribunal d'y statuer. 2. Pour contester le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge, M. B se borne à énoncer pour la première fois en appel des moyens de légalité susceptibles de venir au soutien de sa demande devant le premier juge. La régularisation à ce titre n'était toutefois plus possible après l'expiration du délai de recours contentieux en première instance et ne l'est a fortiori pas davantage en cause d'appel. 3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 19 mars 2025 jpl

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