Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X... et Mme Marie-Paule Y..., demeurant Les Prés, route de Villeneuve à Mireval (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1991 par le tribunal d'instance de Sète, au profit :
1°) de la Banque de France, dont le siège est ...,
2°) du Crédit agricole, dont le siège est à Saint-Jean de Braye (Loiret),
3°) d'EDF-GDF, dont le siège est BP 13 à La Peyrade (Hérault),
4°) de la Recette Perception, dont le siège est BP 305 à Frontignan (Hérault),
5°) de l'ACI, représentée par M. Swiecicki, dont le siège est 12, place Jean-Jaurès à Béziers (Hérault),
6°) de France-Télécom, dont le siège est à Montpellier (Hérault),
7°) de la Recette des Impôts, dont le siège est ... (Hérault),
8°) du CREG, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Met hors de cause la Banque de France, qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que, sur leur recours formé contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Hérault, le jugement attaqué a déclaré leur demande irrecevable ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal d'instance relève que M. X... exerce une activité artisanale et relève des procédures instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu, cependant, que la seule circonstance que le mari relève, à raison de son activité professionnelle, des procédures prévues par la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne permettait pas au tribunal d'exclure l'épouse du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1 et 4 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Attendu que la décision attaquée énonce encore que l'endettement des époux résulte pour une part importante de dettes professionnelles et que, dès lors, l'établissement d'un plan amiable pour le règlement des seules dettes non professionnelles apparaît compromis ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi susvisée ne limite le plan conventionnel de règlement aux seules dettes non professionnelles, le tribunal, qui devait rechercher si Mme X... ne se trouvait pas en situation de surendettement au regard de ses seules dettes non professionnelles, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sète, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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