Tribunal Administratif de Nantes, 18 août 2023. 2310956
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310956
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet juin 2023, Mme F C, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dit E A ;
- méconnaît l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dit E A ;
- méconnaît l'article 23 du règlement UE n°604/2013 dit E A ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 dit E A, compte tenu des défaillances systémiques relevées en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 10h30, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Benveniste, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013,
- et les observations de Mme C.
Une note en délibéré, produite par Mme C, a été enregistrée le 10 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante guinéenne, née le 14 avril 1992, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 19 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 31 mars 2023 sous le numéro IT 2 AG07G39. Le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 26 juin 2023, d'une demande de prise en charge de Mme C, à laquelle ces autorités ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu délivrer, le 19 février 2023, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure E - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces informations lui ont été données avant que le préfet ne prenne la décision attaquée. Si ces brochures ont été délivrées en langue française, il ressort des pièces du dossier et cela a été confirmé par l'intéressée à l'audience, que Mme C a déclaré parler et comprendre le français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien le 19 avril 2023 avec un agent du service compétent de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et s'est vu remettre un résumé dont il a certifié le contenu exact avant de le signer. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de Mme C avaient été relevées en Italie le 31 mars 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle ces autorités ont implicitement consenti. Mme C ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce même règlement, relatives aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. Mme C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés et de la particulière dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit des articles de presse et des rapports d'organisations non gouvernementale faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la décision de cet Etat, intervenue en avril 2023, de déclarer " l'état d'urgence migratoire ". Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire précitée par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont implicitement accepté la prise en charge de l'intéressée postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et dans l'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme C qui ne conteste pas être dépourvue de toute attache familiale en France, n'établit pas être dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme D dans les conditions prévues par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison des risques encourus en cas de transfert en Italie, et n'a pas davantage méconnu les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
*
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Benveniste et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août2023.
La magistrate désignée,
S. THOMASLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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