Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/328
N° RG 22/09572
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVSB
[L] [C]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-SELARL TGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06833.
APPELANTE
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Assignation en appel provoqué en date du 04/10/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 octobre 2017, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [S] [V] est entré en collision avec Mme [L] [C] qui traversait la chaussée à pied.
Blessé dans l'accident, il a, après avoir vainement sollicité de Mme [C] la communication des coordonnées de son assureur, saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) afin d'être indemnisé de ses préjudices.
Après avoir désigné un médecin expert chargé de déterminer l'étendue des conséquences médico-légales de l'accident, le FGAO a transigé avec M. [V] en lui versant une somme de 9 337,14 € en réparation de son préjudice corporel. Le fonds de garantie a également transigé avec la société Honda assurances, assureur de la motocyclette, en lui versant une somme de 3 523,17 € en réparation du préjudice matériel.
Par acte du 24 juillet 2020, le FGAO a fait assigner Mme [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les indemnités versées en réparation des préjudices de M. [V].
Par jugement du 24 mai 2022, cette juridiction a :
- dit que Mme [C] est irrecevable à contester le montant de la transaction régularisée le 16 décembre 2019 entre M. [V] et le FGAO ;
- condamné Mme [C] à payer au FGAO la somme de 13 360,03 € en remboursement des indemnités réglées à M. [V] et la société Honda assurances, 800 € au titre de ses frais internes de gestion et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le FGAO est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, qu'en cas de transaction, celle-ci est opposable au responsable du dommage, sauf la possibilité d'en contester le montant dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement mais qu'en l'espèce, le FGAO a adressé à Mme [C] un pli recommandé le 13 mars 2020 et celle-ci n'a pas usé de son droit de contestation dans le délai de trois mois.
Par acte du 4 juillet 2022, dirigé contre le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), Mme [C] a interjeté appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. Par acte du 6 septembre 2022, dirigée contre le FGAO, Mme [C] a rectifié la mention de l'intimé, précisant qu'il s'agissaIt du FGAO et non du FGTI.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par le FGAO d'une fin de non recevoir, a rejeté celle-ci et déclaré l'appel recevable.
Les deux procédureS d'appel ont été jointeS par ordonnance du 31 janvier 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' lui déclarer inopposable la transaction conclue entre le FGAO et M. [V] le 16 décembre 2019 ;
' débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
' condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
' condamner le FGAO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le FGAO aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le FGAO n'est pas fondé à agir à son encontre au titre du recours subrogatoire prévu par l'article L 421-3 du code des assurances puisque, d'une part elle n'est pas responsable du dommage subi par M. [V] en ce qu'elle conteste avoir traversé hors du passage piéton en téléphonant et d'autre part, à supposer qu'elle puisse être considérée comme l'auteur des dommages causées à M. [V], son assurance responsabilité civile aurait dû être mobilisée alors qu'elle n'a jamais reçu les courriers que M. [V] ou le FGAO affirment lui avoir envoyés afin de s'enquérir des coordonnées de son assureur ;
- à supposer que le FGAO puisse utilement exercer son recours, les transactions conclues avec la victime et la société Honda assurance ne lui sont pas opposables au motif que le délai de contestation de l'article L 421-1 du code des assurances n'a jamais commencé à courir dès lors que le courrier recommandé retourné à l'expéditeur avec la mention 'non réclamé' ne vaut pas notification au sens du code de procédure civile, qu'elle ne pouvait recevoir le moindre courrier recommandé en raison de l'absence jusqu'en tout début d'année 2020 de boites aux lettres individuelles et nominatives à son domicile, et qu'en tout état de cause, rien ne démontre que le courrier dont se prévaut le FGAO correspond à l'accusé d'envoi puisqu'il ne comporte aucun numéro de LRAR, ni que l'avis de passage a bien été déposé puisqu'il ne comporte aucune date et qu'elle ne saurait être privée du droit, fondamental, d'avoir accès à un tribunal pour contester l'opposabilité de la transaction.
Elle considère que le FGAO a commis plusieurs erreurs et violé son droit à un procès équitable, de sorte qu'il lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
- il est fondé à exercer son recours subrogatoire contre Mme [C] au motif, d'une part que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à la réparation du préjudice de M. [V], conducteur du seul véhicule impliqué dans l'accident, d'autre part qu' il résulte du procès verbal d'accident que Mme [C] a traversé la chaussée en dehors de tout passage protégé sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger et en téléphonant, de sorte que sa responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, enfin parce qu'il n'a pas l'obligation d'agir préalablement contre l'assureur de la personne responsable ;
- Mme [C] n'ayant pas usé du délai qui lui était imparti pour contester la transaction, n'est plus recevable à le faire et l'absence de remise de la lettre recommandée est sans incidence au motif, d'une part que le délai court à compter de l'envoi de la lettre recommandée, d'autre part que Mme [C] en a été avisée par un avis de passage et a choisi de ne pas retirer le pli, et enfin que l'article 670-1 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure d'indemnisation d'un dommage par ses soins.
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Mme [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à contester le montant de la transaction conclue par le FGAO avec M. [V].
Elle soutient que, n'étant pas responsable des dommages subis par M. [V], le FGAO ne peut exercer contre elle un recours subrogatoire et qu'à supposer qu'il le puisse, elle est recevable et fondée à contester le montant des transactions par lesquelles le FGAO a indemnisé la victime et son assureur.
En matière d'indemnisation d'un dommage par le FGAO, il convient de distinguer le droit de subrogation de ce dernier de la transaction sur laquelle il est fondé.
Mme [C] contestant le principe même de la subrogation, il convient de statuer sur le bien fondé de celui-ci avant d'apprécier si les transactions conclues par le Fonds lui sont opposables, étant observé que le délai de forclusion prévu par l'article L 421-3 alinéa 2 du code des assurances concerne exclusivement l'hypothèse où le responsable du dommage conteste le montant de la transaction conclue par le FGAO avec la victime.
Sur le recours subrogatoire
En application de l'article L 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur.
La subrogation investit le solvens des droits et actions du créancier qui été désintéressé et emporte substitution pure et simple du solvens dans les droits du créancier.
Le FGAO peut donc solliciter la condamnation de l'auteur des dommages à lui rembourser les sommes payées à la victime, peu important qu'une transaction ait, ou non, été préalablement conclue avec celle-ci.
En l'espèce, le FGAO fonde ses demandes à l'encontre de Mme [C] sur les dispositions de l'article L 421-3 du code des assurances, relatives notamment à la transaction conclue avec la victime, mais également sur celles de l'article 1240 du code civil au motif que Mme [C] a commis une faute à l'origine des dommages de M. [V].
Il résulte du procès verbal dressé par les services de police que la collision au cours de laquelle M. [V] a été blessé a eu lieu [Adresse 7] dans le [Localité 4], sur la chaussée en face du numéro 73. Sur le croquis élaboré par les gardiens de la paix, le point de choc est situé sur la chaussée, ce qui signifie que Mme [C] traversait celle-ci lorsqu'elle a été renversée. Par ailleurs, ce point de choc est matérialisé bien après le passage piéton, ce qui signifie également que Mme [C] a traversé en dehors de celui-ci.
Si l'usage d'un téléphone par Mme [C] pendant la traversée de la chaussée ne peut être considéré comme établi dès lors que le témoin cité par le procès verbal n'a été ni entendu ni même identifié, en revanche, le point de choc dit 'présumé', reporté sur le croquis, résulte des constatations que les gardiens de la paix ont effectuées lors de leur intervention.
Les éléments contenus dans un procès verbal font foi que jusqu'à preuve du contraire, mais pour contester cet élément, Mme [C] se contente d'allégations qu'elle n'étaye par aucune pièce probante.
Cette procédure démontre donc Mme [C] a traversé une voie à double sens de circulation en dehors du passage piéton.
L'absence d'audition de témoins ou même de Mme [C] dans le cadre de cette procédure n'est pas de nature à remettre en cause les constatations objectives des services de police, étant observé que Mme [C] ne démontre par aucune pièce avoir vainement sollicité les services de police après son hospitalisation pour être entendue.
En application de l'article R 412-37 du code de la route, les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules et ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
En l'espèce, selon le croquis des services de police, Mme [C] a traversé la chaussée en dehors d'un passage pour piéton alors qu'il en existait un à moins de cinquante mètres.
Ce manquement à une disposition réglementaire consacre une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cette faute est à l'origine des préjudices de M. [V] qui a chuté au sol en la percutant étant observé que, compte tenu du sens de circulation de celui-ci (en direction du cours Lieutaud) la collision a eu lieu après le passage pour piéton.
Il n'est pas nécessaire que le responsable du dommage, contre lequel le fonds de garantie entend exercer un recours, ait été déclaré responsable par une décision passée en force de chose jugée.
La qualité de conducteur de M. [V] qui, au moment de la collision, conduisait une motocyclette, est indifférente. En effet, selon les termes de l'article L 421-1 II du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes d'un accident de la circulation quand le responsable est inconnu ou non assuré. L'accident de la circulation au sens de ce texte correspond aux accidents corporels résultant de la seule circulation sur le sol et si le dernier alinéa de ce texte exclut de toute indemnisation le conducteur lorsque l'accident est causé par un véhicule terrestre à moteur, encore faut il que celui-ci soit impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985. Or, le conducteur victime d'un accident de la circulation ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident. L'indemnisation des dommages que lui a causés un piéton ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
L'exclusion des 'conducteurs' du dispositif d'indemnisation par le FGAO ne concerne donc que les hypothèses où le véhicule terrestre à moteur conduit par celui-ci est impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, non celles où son véhicule n'est pas la cause du dommage puisque le dernier alinéa de l'article R 421-2 du code des assurances dispose que les personnes exclues du bénéfice de l'indemnisation peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers et dans la mesure de sa responsabilité.
En l'espèce, si M. [V] est lui même impliqué dans l'accident de la circulation à l'origine des blessures de Mme [C], celle-ci a la possibilité, en sa qualité de piéton lors de l'accident, de solliciter l'indemnisation intégrale de son propre préjudice, mais cette circonstance est indifférente pour apprécier si le FGAO était en droit d'indemniser M. [V] de son propre dommage et d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Mme [C] en qualité d'auteur des dommages.
En l'état des éléments relatifs à l'accident, tels qu'ils résultent de l'enquête de police, Mme [C] a bien la qualité de responsable du dommage sans qu'il soit utile d'entrer plus avant dans le détail de son argumentation relative aux fautes que M. [V] a pu lui même commettre. En effet, ces fautes, à les supposer établies, affectent l'étendue de son droit à réparation et non le principe de celui-ci. Ces fautes n'ont donc vocation à être examinées que dans le cadre de la contestation du montant de la transaction, sous réserve de la recevabilité de celle-ci au regard du délai de forclusion.
Mme [C] soutient encore que le FGAO aurait indemnisé M. [V] à tort dès lors que sa responsabilité civile est garantie par une assurance.
Selon les termes de l'article L 421-1 III al 2, le FGAO paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. Le principe de subsidiarité qui se déduit de ce texte suppose en conséquence que le FGAO démontre que le responsable du dommage, lorsqu'il est connu, n'est couvert par aucune assurance.
En l'espèce, le FGAO produit la copie d'un courrier recommandé que le conseil de M. [V] a adressé à Mme [C] le 18 mai 2018, sollicitant la communication des coordonnées de son assureur. Mme [C] ne justifie pas avoir répondu à ce courrier qui a été présenté à son adresse le 24 mai 2018 et a été retourné aux services de la poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Cette mention confirme l'exactitude de l'adresse du destinataire puisque le facteur n'a coché ni la mention 'défaut d'accès' ni celle 'destinataire inconnu à cette adresse'. Il importe peu que l'immeuble n'ait pas été pourvu de boîte aux lettres individuelles jusqu'au début de l'année 2020, comme l'indique M. [W], voisin de Mme [C], puisque les services de la Poste en confirmant que celle-ci était connue au [Adresse 2] ont laissé dans la boîte aux lettres commune un avis de passage que Mme [C] était à même de recevoir comme le reste de son courrier.
Il en résulte qu'invitée à fournir les coordonnées de son assureur, Mme [C] n'a pas justifié être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile, de sorte que les conditions d'intervention du FGAO étaient bien réunies, sans qu'il puisse être exigé de ce dernier qu'il justifie avoir personnellement réitéré les diligences réalisées par l'avocat de M. [V] afin de connaître l'assureur de Mme [C].
Enfin, l'article L 421-3 du code des assurances n'impose pas au FGAO lorsqu'il exerce son recours subrogatoire, de s'adresser à l'assureur puisque le texte lui permet, au choix, d'exercer son recours à l'encontre du responsable du dommage ou de son assureur.
En tout état de cause, l'identité de cet assureur était inconnue de lui en juillet 2020 au moment où il a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Il appartenait donc à Mme [C] d'appeler elle même l'assureur qui couvre sa responsabilité civile en intervention forcée afin qu'il la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Le FGAO est donc fondé à exercer son recours subrogatoire contre Mme [C], responsable des dommages causés à M. [V].
Sur l'opposabilité à Mme [C] des transactions conclues par le FGAO
En application de l'article L 421-1 III, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 la transaction conclue par le FGAO avec la victime du dommage est par principe opposable au responsable de ce dernier.
Par ailleurs, l'article R 421-16 du code des assurances limite les conditions dans lesquelles le responsable du dommage, actionné par le FGAO, peut contester la transaction, en lui imposant d'agir dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. A défaut, le responsable du dommage contre lequel le FGAO exerce son recours est forclos et, comme tel, irrecevable à contester le montant de la ou des transactions ayant indemnisé la victime.
Selon le texte, la mise en demeure prévue par ce texte résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cependant, compte tenu du caractère dérogatoire de ces dispositions qui rendent la transaction opposable à une personne qui n'y a pas été partie, le fonds de garantie doit informer le responsable de la conclusion d'une transaction avec la victime et de son droit de la contester en précisant le délai et le point de départ du délai.
Ce droit d'être informé constitue un droit fondamental en vue d'un procès équitable.
En l'espèce, le 6 janvier 2020, le FGAO a conclu avec M. [V] une transaction aux termes de laquelle l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice corporel a été évaluée à 9 834,14 €. Il a, par ailleurs également transigé le 16 décembre 2019 avec la société Honda assurances, assureur de la motocyclette sur laquelle circulait M. [V], à hauteur de 3 523,17 € en réparation du préjudice matériel de ce dernier.
Le FGAO justifie par un extrait de sa comptabilité que ces sommes ont été intégralement réglées.
Par courrier en date du 13 mars 2020, il a mis Mme [C] en demeure de lui rembourser la somme totale de 13 360,30 € versée à M. [V] et se décomposant en 9 837,14 € au titre du préjudice corporel et 3 523,16 € au titre du préjudice matériel.
Dans ce courrier figure l'avertissement suivant : 'vous disposez d'un délai de trois mois à compter du présent courrier pour contester devant le tribunal judiciaire de Marseille le montant des sommes qui vous sont réclamées'. Les dispositions des articles L 421-3 et L 421-16 du code des assurances sont ensuite intégralement reproduites dans le courrier.
La mise en demeure contient toutes les mentions qui permettaient à Mme [C] de savoir qu'une transaction avait été conclue avec la victime et de connaître tant son droit de la contester et la juridiction devant laquelle porter sa contestation que le délai dans lequel cette contestation devait être formalisée et le point de départ de ce dernier.
A la copie de la mise en demeure, est annexé un avis de réception d'une lettre recommandée 2C 134 719 1112 6 mentionnant en qualité de destinataire Mme [L] [C] [Adresse 2] et en qualité d'expéditeur le FGAO.
Cet avis a été retourné aux services de la poste avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Selon Mme [C], rien ne démontre que cet envoi recommandé contenait bien la mise en demeure du 13 mars 2020. Cependant, l'avis de réception mentionnant le retour du courrier à l'expéditeur comporte un cachet de la poste en date du 13 mars 2020, soit la même date que celle figurant sur la mise en demeure, ce qui constitue un indice suffisant pour établir que le courrier adressé en recommandé à Mme [C] correspond bien à la mise en demeure que le FGAO lui a adressée.
La mention 'pli avisé non réclamé' figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée confirme l'exactitude de l'adresse du destinataire puisque le facteur n'a coché ni la mention 'défaut d'accès' ni celle 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Il s'ensuite qu'après s'être assuré que le destinataire demeurait bien à cette adresse, il a laissé un avis de passage informant le destinataire de l'existence de ce courrier.
Les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, qui sont relatives aux notifications effectuées par le greffe d'une juridiction, ne sont pas applicables à la mise en demeure prévue par l'article L 421-3 du code des assurances qui résulte du seul envoi en recommandé et n'exige pas que le courrier ait effectivement été reçu par son destinataire.
Mme [C], qui soutient ne jamais avoir été destinataire d'un avis de passage l'informant de ce courrier recommandé, se prévaut d'une attestation d'un autre habitant de l'immeuble où elle demeure, M. [W], qui fait état de l'absence 'jusqu'en tout début d'année 2020" de boites aux lettres individuelles et nominatives dans l'immeuble.
Les termes de cette attestation sont imprécis quant à la date à laquelle des boites aux lettres individuelles ont été installées dans l'immeuble, M. [W] évoquant le 'tout début de l'année 2020", alors que le courrier a été envoyé le 13 mars 2020. Elle ne peut donc suffire pour considérer que Mme [C] n'a pas été destinataire de l'avis de passage mentionnant l'existence de la lettre recommandée.
Dès lors que, selon l'avis de réception comportant un cachet de la Poste du 13 mars 2020, le facteur s'est assuré de la domiciliation de Mme [C] à l'adresse figurant sur le courrier, cet envoi en recommandé doit être considéré comme suffisant pour faire courir le délai de forclusion de trois mois, étant observé que le confinement national, qui a pu contrarier la distribution du courrier, n'a débuté que le 17 mars 2020.
Assignée devant le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2020, Mme [C] a contesté le montant de la transaction pour la première fois dans des conclusions signifiées par le RPVA le 17 mai 2021, soit après l'expiration du délai de trois mois, et ce même si on tient compte du report des délais par l'effet des décrets relatifs à l'état d'urgence sanitaire puisque comme le prévoit l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 modifiée, publiée au journal officiel le 14 mai 2020, le terme du délai pour agir était reporté au plus tard au 23 août 2020.
L'objectif du dispositif d'indemnisation prévu aux articles L 421-1 et suivants du code des assurances est d'instaurer un dispositif rapide d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation en obligeant le fonds de garantie à proposer, dans de stricts délais, à la victime et à ses ayants droit une offre d'indemnité.
Le responsable du dommage ne subit aucune atteinte à ses droits, dans la mesure où le législateur lui a réservé la possibilité de contester judiciairement la transaction et de remettre en question tant le principe de sa responsabilité que le principe ou le montant des indemnités qui ont été allouées en exécution de cette transaction, de sorte qu'il se trouve replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la victime avait agi directement à son encontre.
Le dispositif destiné à informer le responsable du dommage de ses droits suffit à préserver ceux-ci dès lors qu'il impose l'envoi d'une lettre recommandée qui sécurise le processus, à charge pour lui, lorsqu'il n'est pas présent à son domicile le jour de présentation du courrier, d'aller chercher celui-ci.
Les droits de Mme [C], n'ont donc pas été méconnus en ce que les services de la Poste se sont assurés qu'elle demeurait bien à l'adresse indiquée avant de lui laisser un avis de passage
Il lui appartenait donc de retirer le courrier.
Elle ne peut donc utilement soutenir que son droit à un procès équitable et à un accès au juge a été méconnu, sinon par sa propre négligence.
Forclose pour ne pas avoir contesté les transactions fondant le recours subrogatoire du FGAO, elle est irrecevable à contester le montant de celle-ci, ainsi que l'a à juste titre, jugé le tribunal.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer au FGAO la somme de 13 360,03 € en remboursement des indemnités réglées à M. [V] et à la société Honda assurance, ainsi qu'une somme de 800 € au titre des frais internes de gestion.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [C] soutient que le FGAO a commis plusieurs fautes, d'une part en agissant à son encontre sans respecter les termes et l'esprit du dispositif mis en place par le code des assurances, d'autre part en ne recherchant pas, avant de transiger, si un assureur couvrait sa responsabilité civile.
Cette argumentation s'analyse en un abus du droit d'ester en justice.
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que le FGAO s'est strictement conformé aux dispositions du code des assurances pour l'exercice de son recours subrogatoire.
Il ne peut manquer d'être relevé que plusieurs courriers recommandés ont été adressés à Mme [C] avant les transactions et l'action en justice : un premier courrier recommandé le 24 mai 2018 adressé par le conseil de la victime afin de connaître les coordonnées de son assureur (retourné à l'expéditeur avec la mention 'pli avis non réclamé'), et trois courriers simples du FGAO les 6 janvier 2019, 10 mars 2019 et 5 janvier 2020 la mettant en demeure de régler.
Or, elle n'a jamais, à la suite de ces courriers, qui lui ont été adressés bien avant la période de confinement national, pris attache avec le FGAO. Sauf à considérer qu'elle ne recevait rigoureusement aucun courrier à son domicile, ce qu'elle ne démontre pas, cette négligence démontre que c'est sa propre passivité qui est à l'origine de la présente procédure.
Les manquements fautifs allégués n'étant pas démontrés Mme [C] n'est pas fondée à solliciter la condamnation du FGAO à lui payer des dommages-intérêts.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués au FGAO sont confirmées.
Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer au FGAO une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 mai 2022
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [L] [C] à payer au FGAO une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme [L] [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT