Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/02201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02201
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPOI
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 05 janvier 2021
RG : 11-18-004631
S.C.I. CONSTANT ET SARAH
C/
Syndic. de copro. LE BRANLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTE :
S.C.I. CONSTANT ET SARAH
Chez M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE BRANLY' sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SOCIETE CITYA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Branly situé [Adresse 5] a fait assigner la SCI Constant et Sarah, propriétaire des lots n°738 et 758, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 255,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, la somme de 181,12 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI Constant et Sarah a formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 5 518,25 euros au titre d'un trop perçu d'arriéré de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 518 euros au titre des frais de saisie indûs et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle a notamment fait valoir au soutien de sa demande reconventionnelle qu'elle avait été condamnée deux fois, par jugements du 2 décembre 2013 et du 3 juin 2015 rendus par le tribunal d'instance de Villeurbanne, à payer des sommes au syndicat des copropriétaires à titre d'arriéré de charges et que tous les versements qu'elle avait effectués en exécution de ces jugements n'avaient pas été pris en compte.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne :
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de la SCI Constant et Sarah relative à la restitution de frais de saisie indûs
- a condamné la SCI Constant et Sarah à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Branly situé [Adresse 5] la somme de 729,32 euros arrêtée au 6 novembre 2020, incluant les appels du 1er octobre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement
- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires de syndic
- a condamné la SCI Constant et Sarah à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- a condamné la SCI Constant et Sarah à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- a débouté la SCI Constant et Sarah de ses demandes reconventionnelles
- a condamné la SCI Constant et Sarah aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 22 septembre 2017 et celui de l'assignation
- a ordonné l'exécution provisoire.
La SCI Constant et Sarah a interjeté appel de ce jugement, le 25 mars 2021.
Elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires de syndic
- d'infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
statuant à nouveau,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer :
* la somme de 3 168,26 euros (1 644,91 + 1 523,35), reçue et non comptabilisée au compte de charges
* la somme indûment reçue de 2 938,42 euros au titre des frais non constitutifs de dépens
* la somme indûment reçue de 2 523,02 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de débouter le sydicat des copropriétaires de toutes ses demandes
- de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 296,40 euros au titre des charges de copropriété dûes du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2022
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- tous les documents présentés par le syndicat des copropriétaires lors de la procédure devant le tribunal de proximité sont faux
- le syndicat de copropriétaires se fonde sur des relevés individuels de charges qui sont ses propres documents et refuse de produire un décompte global du compte de copropriété à compter de 2012
- elle a pu enfin obtenir un relevé complet du compte de copropriété de 2010 à janvier 2023 qui démontre qu'à la date de l'assignation du 18 octobre 2018, son compte ne pouvait être débiteur de 1 255 euros mais qu'il était créditeur de 3 168,26 euros
- plusieurs chèques ont été encaissés par la société Nexity (syndic) mais n'ont pas été enregistrés sur son compte individuel
- au 1er janvier 2023, elle est entièrement à jour de ses règlements
- les frais, dépens et article 700 des deux jugements ont été débités directement de son compte de copropriété pour un total de 1 881,52 euros, arrêté au 10 août 2015, d'autres frais ont été débités de son compte de copropriété pour la somme de 433,80 euros, arrêtée au 26 octobre 2018, de sorte qu'ils ont été payés deux fois, puisque les sommes saisies sur son compte bancaire incluaient lesdits frais et dépens
- le syndicat a pratiqué des saisies-attribution abusives, puisque les condamnations avaient été apurées, les frais étaient directement imputés sur son compte de copropriété, les sommes saisies ont dépassé le montant des condamnations
- elle a subi l'acharnement du syndic qui n'a pas répondu à ses demandes d'explications et a préféré engager une procédure plutôt qu'engager une médiation
- le syndicat et l'huissier ont commis des fautes qui lui ont causé un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité les condamnations à la somme de 729,32 euros
statuant à nouveau,
- de condamner la SCI Constant et Sarah à lui payer la somme de 1 059,84 euros au titre des charges de copropriété dûes au 6 novembre 2020 et la somme de 296,40 euros au titre des charges de copropriété dûes du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2022
- de débouter la SCI Constant et Sarah de ses demandes à titre de restitution d'un trop perçu, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure
y ajoutant,
- de condamner la SCI Constant et Sarah à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif
- de condamner la SCI Constant et Sarah à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- dès lors que la SCI Constant et Sarah a transmis un certain nombre de règlements directement à l'étude de l'huissier, ces règlements transmis à l'huissier ne peuvent pas apparaître sur le décompte du syndic à la date à laquelle ils ont été transmis à l'huissier puisque le syndic pour sa part établit les comptes des sommes dûes qu'il reçoit effectivement
- dans l'assignation du 18 octobre 2018, il a bien récapitulé tous les règlements effectués tant entre les mains du syndic qu'entre celles de l'huissier et tous les règlements de la SCI ont été pris en compte
- les comptes de la SCI Constant et Sarah sont faux
- les règlements de 2018 concernent les charges postérieures aux deux jugements
- la somme de 2 938,42 euros invoquée à titre de frais indûs n'est pas justifiée
- il n'a commis aucune faute
- il demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a déduit de sa créance la somme de 330,52 euros au titre des frais
- il ne fait qu'actualiser sa créance au 2 janvier 2023, si bien qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
Par ordonnance en date du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la SCI Constant et Sarah recevable mais infondée en sa demande d'injonction de production de pièces sous astreinte, réservé les dépens et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
SUR CE :
Le jugement dont appel a fixé la créance de charges de copropriété impayées de la SCI Constant et Sarah, compte arrêté au au 6 novembre 2020 incluant les appels du 1er octobre 2020, à la somme de 729,32 euros, après avoir déduit de la somme réclamée des frais de créance évolutive, analyse juridique, mise en demeure LRAR, factures réglées à l'huissier, le 20 juin 2017, le 1er avril 2018, le 27 septembre 2018 et le 9 octobre 2019 pour un total de 330,52 euros et ajouté une somme de 143,98 euros versée à Nexity le 21 juin 2019 non créditée au compte de la copropriétaire.
Il ressort du relevé de compte de la SCI Constant et Sarah depuis le 1er janvier 2010, édité par la société Nexity le 4 janvier 2023, qu'à la date du 6 novembre 2020, le solde du compte était débiteur de la somme de 1 375,48 euros au titre des charges courantes et de 18,60 euros au titre des travaux (total : 1 394,08 euros).
Or, au vu de ce décompte qui fait bien figurer des frais d'huissier, ainsi que les condamnations à payer une indemnité de procédure et des dommages et intérêts prononcées par les jugements du 2 décembre 2013 et du 3 juin 2015, il apparaît que les règlements suivants, dont justifie la SCI Constant et Sarah au moyen de la copie des chèques et des relevés de compte bancaires mentionnant les débits correspondants, n'ont pas été imputés sur le compte de la copropriétaire :
- 644,91 euros le 15 avril 2015
- 500 euros le 11 mai 2015
- 500 euros le 10 juin 2015
- 304,67 euros d'octobre 2017 à février 2018 inclus (total : 1 523,35 euros)
total : 3 166,26 euros.
Ces règlements sont supérieurs à la créance de 1 394,08 euros figurant au compte au 6 novembre 2020 dont il convient de déduire la somme de 330,52 euros injustifiée, comme l'a justement fait le premier juge.
A la date du 6 novembre 2020, la SCI Constant et Sarah était donc créancière envers le Syndicat des copropriétaires de la somme de 2 102,70 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a condamné la SCI Constant et Sarah à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 729,32 euros, compte arrêté au 6 novembre 2020 incluant les appels du 1er octobre 2020 et la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement de sommes au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 6 novembre 2020, et à titre de dommages et intérêts.
La demande en paiement en cause d'appel de la somme de 296,40 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2022 doit être rejetée, le décompte général des charges édité par la société Nexity le 4 janvier 2023 montrant qu'à cette date, aucun arriéré de charge n'est dû par la SCI Constant et Sarah.
En exécution du jugement du 3 juin 2015 qui avait prononcé les condamnations en paiement suivantes :
- 1 644,91 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 27 janvier 2015
- 150 euros à titre de dommages et intérêts
- 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer, par procès-verbal en date du 24 juillet 2015, une saisie-attribution pour recouvrement de ces trois sommes en principal, outre les sommes suivantes :
- frais de procédure : 437,96 euros
- droit de recouvrement : 16,48 euros
- frais de la présente procédure : 329,72 euros
- coût de l'acte : 130,10 euros,
dont à déduire les acomptes reçus : 1 644,91 euros
solde à payer : 1 314,26 euros.
Le compte bancaire de la SCI Constant et Sarah saisi était créditeur de 1 147,39 euros.
En exécution du jugement du 2 décembre 2013 qui avait prononcé les condamnations suivantes :
- 838,99 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 12 juillet 2013
- 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer quatre saisies-attribution, par procès-verbaux en date des 3 septembre 2015, 6 janvier 2016, 3 mars 2016 et 5 juillet 2016, dont :
le 6 janvier 2016 pour recouvrement des sommes suivantes :
- arriéré de charges de copropriété : 3 937,17 euros
- article 700 du code de procédure civile : 200 euros
- frais de procédure : 1 649,95 euros
- droit de recouvrement : 26,76 euros
- frais de la présente procédure : 335,36 euros
- coût de l'acte : 131,98 euros,
dont à déduire les acomptes reçus : 3 904,63 euros
solde à payer : 2 377,82 euros
Le compte bancaire de la SCI Constant et Sarah saisi était créditeur de 1 243,05 euros.
le 3 mars 2016 pour recouvrement des sommes suivantes :
- arriéré de charges de copropriété : 3 937,17 euros
- article 700 du code de procédure civile : 200 euros
- frais de procédure : 2 106,59 euros
- frais de la présente procédure : 335,36 euros
- coût de l'acte : 131, 98 euros
dont à déduire les acomptes reçus : 5 147,68 euros
solde à payer : 1 564,65 euros.
Le compte bancaire de la SCI Constant et Sarah saisi était créditeur de 1 317,24 euros sous réserve d'opérations en cours.
le 5 juillet 2016 pour recouvrement des sommes suivantes :
- arriéré de charges de copropriété : 3 937,17 euros
- article 700 du code de procédure civile : 200 euros
- frais de procédure : 2 635,89 euros
- frais de la présente procédure : 329,06 euros
- coût de l'acte : 129,27 euros
dont à déduire les acomptes reçus : 6 464,92 euros
solde à payer : 767,70 euros.
Le compte bancaire de la SCI Constant et Sarah saisi était créditeur de 404,28 euros.
Dans la mesure où la somme mentionnée en principal sur les trois procès-verbaux de saisie-attribution est fausse (3 937,17 euros au lieu de 838,99 euros) et que, pour recouvrement d'une condamnation totale de 1 038,99 euros (outre les dépens dont le montant n'est pas précisé), trois saisies-attribution sont pratiquées, malgré les paiements régulièrement effectués, très largement supérieurs au montant du principal à la date des saisies-attribution, et malgré les sommes attribuées au créancier en vertu des saisies, tandis que le total des frais de procédure appliqués à l'issue de la troisième saisie-attribution s'élève à la somme de 3 094,22 euros (2 635,89 + 329,06 + 129,27), c'est à juste titre que la SCI Constant et Sarah sollicite le remboursement de la somme de 2 938,42 euros au titre de frais qui, soit ont été imputés et payés deux fois, soit n'étaient pas justifiés au moment où ils ont été exposés, peu important que seule la saisie-attribution du 5 juillet 2016 ait été contestée.
Par jugement du 28 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon avait du reste réduit les causes de la saisie du 5 juillet 2016 à la somme de 391,55 euros et constaté que la dette était soldée en principal, intérêts et frais.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCI Constant et Sarah et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 5 041,12 euros indûment perçue (2 102,70 euros ci-dessus + 2 938,42 euros).
La SCI Constant et Sarah produit les nombreuses lettres qu'elle a adressées au syndic Nexity le 9 février 2018, le 27 février 2018, le 26 mars 2018, le 11 avril 2018, le 25 juillet 2018, ainsi qu'à l'étude d'huissiers de justice Debilly-Jolivet,le 23 juillet 2018, attirant leur attention sur ses versements non comptabilisés et sur le caractère injustifié des sommes réclamées, demandant la régularisation de son compte de copropriété et le justificatif des sommes encaissées, toutes réclamations non honorées d'une réponse et non suivies d'effet.
La SCI Constant et Sarah démontre ainsi la carence fautive du syndicat des copropriétaires à prendre en compte ses paiements et à régulariser sa situation.
Elle établit l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute puisqu'elle a dû effectuer de multiples démarches sans que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires accepte de prendre ses explications en considération et qu'elle a subi des mesures d'exécution et une procédure judiciaire injustifiées.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Constant et Sarah la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ce préjudice, qui constitue en réalité un seul et même préjudice, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer deux sommes distinctes à titre de dommages et intérêts.
La demande du syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation de la SCI Constant et Sarah à lui payer des dommages et intérêts pour recours abusif est par voie de conséquence rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure.
Le présent arrêt infirmatif est le titre autorisant la SCI Constant et Sarah à se voir restituer les sommes versées en exécution du jugement dont appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Constant et Sarah la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, compte arrêté au 6 novembre 2020, d'un arriéré de charges de copropriété au titre de la période du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2022 et de dommages et intérêts
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Constant et Sarah la somme de 5 041,12 euros, à titre de restitution de l'indû
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Constant et Sarah la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour recours abusif présentée par le syndicat des copropriétaires
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Constant et Sarah la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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