Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.449
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° S 18-11.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline B... , domiciliée [...] [...] [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], immeuble Le Patio, CS 60007, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de sa contestation de la décision adoptée le 21 octobre 2014 par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie de la cessation du versement à son profit des indemnités journalières, après que soit parvenue à son terme du 15 avril 2014 la période de trois ans relative aux affections de longue durée de l'assurée sociale et d'avoir dit que le jugement avait pour effet de confirmer la position adoptée par la Commission de recours amiable lors de sa séance du 21 octobre 2014 ;
Aux motifs propres que le tribunal a rappelé le cadre juridique régissant l'affection de longue durée et son régime d'indemnisation au visa des dispositions des articles L. 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Mme B... expose que la Caisse a mal calculé ses périodes d'arrêt de travail, puisqu'elle a été arrêtée une première fois du 26 avril au 4 septembre 2011, qu'elle a ensuite repris le travail jusqu'au 18 octobre 2012, qu'au cours de l'année 2012, elle s'est arrêtée seulement quelques jours pour aller en cure et qu'il ne fait aucun doute qu'au 15 avril 2014, elle avait totalisé moins de deux ans d'arrêt de travail ; qu'elle argue d'autre part qu'elle a été victime de deux affections distinctes alors que la limite de trois ans pour des affections de longue durée est applicable pour chaque affection ; que, sur la durée cumulée des arrêts de travail, la Caisse observe que, contrairement à ses affirmations, Mme B... a été arrêtée du 16 avril 2011 au 6 septembre 2011, puis du 10 au 27 novembre 2011, du 29 mars au 1er avril 2012, du 14 avril au 21 mai 2012, du 9 au 17 juin 2012 (ce qu'omet Mme B...), puis effectivement du 18 octobre au 31 décembre 2012, la totalité de l'année 2013 et du 1er janvier au 15 avril 2014, de telle sorte que si Mme B... a certes repris une activité professionnelle discontinuée au cours de l'année 2012, ces reprises d'activités ne remplissent pas les conditions de continuité suffisantes pour constituer une année et lui ouvrir droit au versement des indemnités de longue maladie dont elle sollicite le versement à son profit ;
qu'en outre, la Caisse établit que le certificat d'arrêt de travail du 16 novembre 2012 établi par le Docteur A... prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2012 et que les lésions constatées par ce médecin sont « état dépressif-arthrose » alors que celui qui lui est postérieur en date du 3 janvier 2013 continue de mentionner, outre la pathologie AVC, celle de l'arthrose, de sorte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêt de travail ne résulterait que de son AVC ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à la demande de Mme B... et a confirmé la décision de la Commission de recours amiable qu'elle avait contestée devant lui ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
Et aux motifs adoptés qu'il ressort en phase judiciaire décisive que Mme B..., placée au cours de l'année 2012 en arrêt de travail pour maladie liée à une arthrose, à un AVC survenu le 2 décembre et constaté le 3 janvier 2013, ainsi qu'à un état dépressif, sur les périodes écoulées du 29 mars au 1er avril, puis du 14 avril au 21 mai et encore du 9 juin au 31 décembre de ladite année 2012, ainsi que sur l'année pleine 2013, ne justifie d'aucune reprise du travail atteignant une durée d'une année sur la période de référence écoulée du 16 avril 2012 au 15 avril 2013, puis du 16 avril 2013 au 15 avril 2014, de sorte que l'organisme de protection sociale puis la commission de recours amiable siégeant en son sein ont fait une stricte application du dispositif légal et réglementaire en vigueur en matière de prestations en espèces servies par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale ; qu'il convient dès lors en phase décisive de ne pas faire droit à la demande présentée par Mme B... ;
Alors 1°) que le patient, dont l'affection a été régulièrement reconnue médicalement, et qui est placé en arrêt maladie, a le droit de percevoir, pour chaque affection de longue durée, des indemnités journalières pendant trois ans ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que Mme B..., qui souffrait d'une première affection – l'arthrose – avait ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail, à compter du 3 janvier 2013, en raison d'une seconde affection médicalement constatée – « la pathologie AVC » ; qu'en jugeant que Mme B... ne pouvait bénéficier d'un nouveau délai de trois ans de versement d'indemnités journalières pour cette nouvelle affection, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que le patient, dont l'affection a été régulièrement reconnue médicalement, et qui est placé en arrêt maladie, a droit de percevoir, pour chaque affection de longue durée, des indemnités journalières pendant trois ans ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que Mme B..., qui avait d'abord souffert d'arthrose, avait ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail, à compter du 3 janvier 2013, en raison d'une seconde affection médicalement constatée, la « pathologie AVC » ; qu'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que le certificat médical mentionnait, outre la « pathologie AVC », celle de l'arthrose, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à écarter le bénéfice d'une nouvelle période de trois ans au titre de la seconde affection, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
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