Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/33
Rôle N° RG 23/06249 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4Z
S.A. PGF
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina AGOSTINI
Me Mathieu LE ROLLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
S.A. PGF agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS avocat au barre de PARIS
La SELARL THEVENOT PARTNERS
en la personne de Me [W] [H] ès-qualités d'administrateur judiciaire aux côtés de la société PGF
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS avocat au barre de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué comme suit:
'Rejetons la demande de sursis à statuer;
Jugeons que la société PGF doit constituer une garantie bancaire à première demande au profit de Madame [F] d'un montant de cent cinquante trois mille euros, montant qui pourra être revue lors de la fixation du loyer définitif, garantie valable jusqu'au 22 février 2028;
Disons que le justificatif de la garantie devra être communiqué au bailleur au 15 décembre 2023 au plus tard, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte à ce stade;
Condamnons la société PGF à payer à Madame [F] une provision sur les loyers du deuxième semestre 2023 de cinquante mille euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Renvoyons l'affaire pour les conclusions au fond de la société PGF à l'audience de mise en état du 11 décembre 2023;
Déboutons les parties de leurs autres prétentions et, notamment les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société PGF aux dépens de l'incident.'
Suivant déclaration d'appel du 9 octobre 2023, la SA PGF a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 26 octobre 2023, la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS (prise en la personne de Me [W] [H]) agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de leur assignation à l'audience du 27 novembre 2023, la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS font valoir que l'ordonnance déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives voire irréparables pour la société PGF, exposant que cette dernière ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour reconstituer la garantie bancaire à première demande.
Elles se prévalent également de l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance déférée.
La SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS sollicitent, en outre, la condamnation de Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, Mme [T] [F] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS, l'estimant mal fondée.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS sont dénués de caractère sérieux, et que ces dernières n'apportent pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives pour la SA PGF en cas de maintien de l'exécution provisoire.
Mme [T] [F] sollicite, en outre, la condamnation de la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de l'ensemble de leurs moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Néanmoins, en application de l'article 514-1 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi qu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.'
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance du juge de la mise en état qui condamne la SA PGF à verser une provision sur les loyers du deuxième trimestre 2023 de 50.000 €, outre intérêts légal à compter de la décision, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que de tels pouvoirs sont dévolus au juge de la mise en état. Ainsi, la condition tenant à la nécessité d'avoir fait des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS soutiennent que l'ordonnance déférée, en ce qu'elle condamne la SA PGF à reconstituer la garantie à première demande au profit de Mme [T] [F], 'va à l'encontre des principes de la procédure en redressement judiciaire, qui doit permettre à la SA PGF de poursuivre son activité'.
La SELARL THEVENOT PARTNERS fait encore valoir que la SA PGF ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour reconstituer la garantie à première demande.
Néanmoins, s'il est établi que la SA PGF est en situation de redressement judiciaire par suite d'un jugement du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris (pièce n°7) et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, il convient de relever que les demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire ne versent aux débats aucun document comptable, et plus généralement aucun élément chiffré de nature à permettre à la juridiction de connaître l'état actuel de la trésorerie de la SA PGF et donc l'étendue du passif de cette dernière.
Elles ne démontrent pas non plus que les termes de l'ordonnance conduiraient la SA PGF au dépôt de bilan, étant rappelé que le redressement judiciaire est une mesure qui s'applique aux sociétés dont la situation économique est certes précaire, mais pas irrémédiablement compromise, et, partant, susceptible de connaître une évolution financière favorable.
En l'absence d'éléments tangibles et probants permettant d'établir qu'il existe un risque pour la SA PGF (qui poursuit son activité) de fermeture définitive, il y a lieu de constater que les demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire n'apportent pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.
La SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS, qui succombent à l'instance, seront condamnées aux frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA PGF représentée par la SELARL THEVENOT PARTNERS ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière à régler à Mme [T] [F] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA PGF et la SELARL THEVENOT PARTNERS ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 Février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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