Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00591 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHGK
AFFAIRE :
S.A.R.L. CAMPING DE LA FORET Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
M. [Y] [N]
Société L'ASG CGEA dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenant forcé par acte du 09 aout 2022 délivré à personne., S.A.S. SAULNIER PONROY mandataire judiciaire dont le siège social est [Adresse 3] en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL CAMPING DE LA FORET.
Intervenant forcé par acte du 09 aout 2022 délivré à personne.
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE , Me DUDOGNON Delphine, avocats, le 11 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 11 MAI 2023
---===oOo===---
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. CAMPING DE LA FORET Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me DUDOGNON Delphine, avocat au barreau de Limoges
APPELANTE d'une décision rendue le 09 AVRIL 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Monsieur [Y] [N]
né le 15 Juin 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE, Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Société L'ASG CGEA dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenant forcé par acte du 09 aout 2022 délivré à personne., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SAULNIER PONROY mandataire judiciaire dont le siège social est [Adresse 3] en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL CAMPING DE LA FORET.
Intervenant forcé par acte du 09 aout 2022 délivré à personne., demeurant [Adresse 9]
défaillante, non représentée
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 11 mai 2023, et les avocats des parties ont été régulièrement informés.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 août 2019, M. [Y] [N] a été engagé par la SARL CAMPING DE LA FORET en qualité d'agent d'entretien-homme toutes mains.
Le contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 21 heures, les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 février 2020, M. [N] a mis en demeure la SARL CAMPING DE LA FORET de lui régler les sommes de 1 290 € correspondant aux salaires impayés et 1 000 € à titre d'indemnité pour le retard apporté dans le versement du salaire.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 10 mars 2020 et du 1er avril 2020, la SARL CAMPING DE LA FORÊT, constatant l'absence injustifiée de M. [N] depuis le 2 mars 2020, lui a notifié deux avertissements à caractère disciplinaire.
Par courrier du 30 avril 2020 adressé à la SARL CAMPING DE LA FORÊT, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du comportement fautif de son employeur, arguant avoir travaillé au-delà de la durée contractuelle de travail et ne pas avoir été payé de ses salaires des mois de janvier et février 2020.
==0==
Soutenant avoir réalisé des heures complémentaires sans en avoir obtenu le paiement malgré ses demandes et ne pas avoir été réglé de ses salaires des mois de janvier et février 2020, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale en référé .
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Guéret s'est déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé M. [N] à mieux se pourvoir.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 7 octobre 2020, sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec demande en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2021 en l'absence de la SARL CAMPING DE LA FORET, le conseil de prud'hommes de Guéret a :
- dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ;
- dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL CAMPING DE LA FORET à payer à M. [N] :
* 1 183 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 9 172,12 € à titre de rappel de salaires,
* 917,2 € au titre des congés payés sur rappel de salaires,
* 1 183 € (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
- ordonné à la SARL CAMPING DE LA FORET de produire les justificatifs de la souscription d'un contrat complémentaire santé chez HUMANIS au profit de M. [N] sous astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant la date du prononcé du jugement ;
- condamné la SARL CAMPING DE LA FORET aux entiers dépens.
La SARL CAMPING DE LA FORET a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2021, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Guéret a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CAMPING DE LA FORET en désignant la SAS Saulnier-Ponroy en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d'huissier du 9 août 2022, M. [N] a appelé à la cause la SAS Saulnier-Ponroy, en qualité de mandataire judiciaire, et le CGEA d'[Localité 8].
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 août 2022, la SARL CAMPING DE LA FORET demande à la cour :
- infirmer la décision d'appel dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui verser les sommes de :
* 2 802 € au titre de la location d'un emplacement entre le mois de septembre et le mois de décembre 2019,
* 591,50 € brut à titre d'indemnité de préavis ;
- dire que M. [N] ne peut prétendre à une demande de rappels de salaire de 9 172,12 € outre congés payés afférents, soit 917,21 € ;
- dire que la prise d'acte notifiée par M. [N] doit s'analyser en une démission et produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées à ce titre ;
- débouter, en conséquence, M. [N] de l'ensemble ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL CAMPING DE LA FORET soutient que la prise d'acte de la rupture à ses torts n'est pas justifiée, le double critère de gravité des faits reprochés et d'impossibilité de poursuivre le contrat de travail n'étant en rien établi. La rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en une démission.
En effet, concernant le paiement des salaires, il avait été convenu d'une absence justifiée et rémunérée de M. [N] du 3 décembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020. Il a été payé de son salaire de janvier 2020. Mais, ce dernier ne s'étant pas présenté au camping, sans justification le 1er février 2020, il ne peut prétendre à aucun salaire pour février 2020.
Concernant le paiement des heures complémentaires, M. [N] ne produit pas d'élément permettant d'établir leur réalisation.
A titre reconventionnel, la SARL CAMPING DE LA FORÊT soutient que M. [N] a commis divers manquements dont elle réclame indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 novembre 2022, M. [Y] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la somme de 1 183 € allouée à titre de dommages-intérêts ;
En conséquence,
- dire la rupture du contrat imputable à l'employeur ;
- dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL CAMPING DE LA FORET à lui porter et payer les sommes de :
* 1 183 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 9 172,12 € au titre de rappels de salaire,
* 917,21 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la SARL CAMPING DE LA FORET de produire les justificatifs de la souscription d'un contrat santé complémentaire à son profit chez HUMANIS sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 24 avril 2021 et, à défaut, de production, condamner la SARL CAMPING DE LA FORET à lui porter et payer la somme de 2 000 € de dommages-intérêts à cet égard ;
- condamner la SARL CAMPING DE LA FORET à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour, M. [N] ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la SARL CAMPING DE LA FORÊT aux dépens de première instance et d'appel ;
- débouter la même de l'ensemble de ses arguments et demandes en cause d'appel ;
- constater la présence aux débats de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 8] et la débouter de l'ensemble de ses demandes formées contre lui ;
- constater la présence aux débats de la SAS SAULNIER PONTROY.
M. [N] soutient que la rupture de son contrat de travail est imputable à la SARL CAMPING DE LA FORÊT et qu'elle doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il n'a pas été payé de ses salaires de janvier et février 2020, ni des nombreuses heures complémentaires qu'il a effectuées, dont il rapporte la preuve.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 novembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8], demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la SARL CAMPING DE LA FORET ;
- débouter M. [N] de son appel incident ;
- lui donner acte de ce qu'il est appelé en déclaration d'arrêt commun, conformément aux dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce ;
- en tirer toutes conséquences de droit ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
- lui donner acte de ce qu'il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 5 ;
Sur le fond :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payé afférents ;
Subsidiairement, en minorer le quantum ;
- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 10 075,20 € indûment perçue du fait de l'exécution du jugement entrepris ;
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts tant pour irrégularité de la procédure que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire qu'en tout état de cause, et au visa des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail, ces deux postes ne sauraient se cumuler ;
A titre subsidiaire,
- minorer le montant du salaire de référence ;
- statuer ce que de droit pour le surplus.
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8] s'associe sur le fond aux observations développées par la SARL CAMPING DE LA FORET.
Concernant les demandes de dommages-intérêts formées par M. [N], il ne peut pas prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'agissant d'une entreprises employant moins de 11 salariés. Par ailleurs, les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Saulnier-Ponroy, ès qualités, bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier du 9 août 2022, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
SUR CE,
- Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture par M. [N]
Le salarié peut légitimement prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas de manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en date du 30 avril 2020 adressée par M. [N] à la SARL CAMPING DE LA FORÊT est motivée par :
- le fait d'avoir travaillé au-delà de la durée contractuelle de 21 heures par semaine ;
- l'absence de règlement de ses salaires de janvier et février 2020 ainsi que l'absence de communication du bulletin de salaire de janvier 2020 ;
1) Sur le paiement des salaires de janvier et février 2020
Il ressort des conclusions des parties qu'un accord est intervenu entre elles pour que M. [N] bénéficie d'une absence justifiée et rémunérée de décembre 2019 à janvier 2020. M. [N] soutient qu'il en était de même pour le mois de février 2020, ce qui est contesté par la SARL CAMPING DE LA FORÊT.
- La SARL CAMPING DE LA FORÊT produit le bulletin de salaire de M. [N] du mois de janvier 2020 d'un montant de 1 290,25 € brut pour 98,50 heures de travail dont 7,50 heures à titre d'heures complémentaires, bulletin de salaire que M. [N] conteste avoir reçu.
Les relevés du compte courant de M. [N], ouvert auprès de la banque postale sur lequel étaient versés son salaire, ne montrent pas de paiement de salaire au titre du mois de janvier 2020.
Par SMS du 10 février 2020 à 10 heures 55, la SARL CAMPING DE LA FORÊT a indiqué à M. [N] que son salaire du mois de janvier 2020 lui avait été adressé. Si M. [N] l'a aussitôt remercié par message à 11 heures 15, cela ne signifie pas qu'il ait été payé. La SARL CAMPING DE LA FORÊT ne rapporte donc pas formellement la preuve d'avoir effectivement versé à M. [N] son salaire du mois de janvier 2020.
En conséquence, il s'évince ce de ces éléments que M. [N] n'a pas été payé de son salaire du mois de janvier 2020.
Il convient en conséquence de condamner la SARL CAMPING DE LA FORÊT à payer à M. [N] son salaire du mois de janvier 2020, soit la somme de 1 290,25 € brut.
- Concernant le salaire du mois de février 2020, le bulletin de salaire correspondant s'établit à -16,16 €. La SARL CAMPING DE LA FORÊT n'a donc pas payé à M. [N] son salaire du mois de février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mars 2020, réitérée le 1er avril 2020, la SARL CAMPING DE LA FORÊT a reproché à M. [N] son absence injustifiée à compter du 2 mars 2020. Il convient de considérer en conséquence que l'absence de M. [N] en février 2020 était justifiée et rémunérée, comme le soutient M. [N].
La SARL CAMPING DE LA FORÊT a donc manqué à son obligation de paiement à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner la SARL CAMPING DE LA FORÊT à payer à M. [N] le salaire du mois de février 2020, soit la somme de 1 290,25 € brut.
2) Sur le paiement des heures complémentaires
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
L'article 6 du contrat de travail de M. [N] prévoyait qu'il travaillait les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, soit 21 heures par semaine.
Néanmoins, il était prévu qu'il pouvait être amené à effectuer des heures complémentaires (article 8) et qu'une modification de ses horaires pouvait intervenir dans des cas particuliers (article 7).
M. [N] présente à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires :
- copie de son agenda sur la période comprise entre le 3 août 2019 et le 3 décembre 2019, selon lequel il travaillait tous les jours de 8 heures à 13 heures et les après-midi de 14 heures, souvent jusqu'à 21 heures, ainsi que certaines fins de semaine;
- des attestations de personnes indiquant avoir vu travailler M. [N] les dimanches 18 août, 25 août, 29 septembre 2019, le samedi 26 octobre 2019 et le dimanche 10 novembre 2019 ; sa soeur atteste également qu'il a travaillé 7 jours sur 7 entre août et octobre 2019 ;
- des photos des travaux qu'il dit avoir exécutés dans le camping, certaines datées prises par lui-même et d'autres prises par sa soeur.
M. [N] présente donc des éléments suffisamment précis pour que la SARL CAMPING DE LA FORÊT puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
Elle soutient que M. [N] n'a pas travaillé les 7et 8 août 2019. Elle produit à cet égard une facture de location de véhicule à [Localité 7] au nom de M. [N] du 7 août 2019 à 10 heures 30 au 8 août 2019 à 9 heures 34. M. [N] a indiqué sur son agenda avoir travaillé les 7et 8 août 2019 de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 21 heures.
Mais, s'agissant d'un véhicule utilitaire, il convient de considérer que, comme M. [N] le soutient, la location de ce véhicule s'inscrit dans le cadre de son travail pour le compte de la SARL CAMPING DE LA FORÊT.
La SARL CAMPING DE LA FORÊT produit également une commande de travaux d'un véhicule au nom de M. [N] auprès d'un garage automobile à [Localité 6] en date du 5 septembre 2019 à 15 heures 56. M. [N] dit avoir travaillé sur son agenda le 5 septembre de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 21 heures. Cette absence est néanmoins minime dans sa durée.
Sur ce, il convient de considérer que la SARL CAMPING DE LA FORÊT a payé à M. [N] 98,50 heures de travail pour le mois de décembre 2019 (cf bulletin de paie de décembre 2019), alors qu'il n'a travaillé que 20 heures, son agenda indiquant au 4 décembre 2019 : 'à partir de ce jour je récupère jusqu'au 15 mars inclus', ce qui est confirmé par les attestations produites par la SARL CAMPING DE LA FORÊT.
Comme indiqué ci-dessus, la SARL CAMPING DE LA FORÊT est condamnée a payé à M. [N] ses salaires des mois de janvier et février 2020 sur la base de 98,50 heures de travail chaque mois.
En conséquence, M. [N] est payé de :
- 78,50 heures non travaillées en décembre 2019,
- 98,50 heures non travaillées en janvier 2020
- 98,50 heures non travaillées en février 2020,
soit un total de 275,50 heures, alors qu'il ne les a pas travaillées.
M. [N] dit avoir travaillé :
- 218 heures complémentaires en août 2019
- 195 heures complémentaires en septembre 2019
- 171 heures complémentaires en octobre 2019
- 87 heures complémentaires en novembre 2019.
Il impute les 275,50 heures payées et non travaillées de décembre 2019 à février 2020 sur les 171 heures complémentaires effectuées en octobre 2019 et sur les 87 heures complémentaires effectuées en novembre 2019, soit 258 heures effectuées et un solde de 17,50 heures payées que M. [N] impute sur le mois de septembre 2019.
En ce qui concerne les mois d'août et septembre 2019, la comparaison de l'agenda de M. [N] avec son tableau récapitulatif correspond au nombre d'heures complémentaires dont il réclame le paiement.
Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement pour les mois d'août et septembre 2019 au titre des heures complémentaires,
- soit 3 216,29 € brut et 321,62 € au titre des congés payés afférents, pour le mois d'août 2019,
- soit 3 375,33 € brut et 337,53 € brut au titre des congés payés afférents pour le mois de septembre 2019,
montants non contestés dans leur quantum.
Au total, la SARL CAMPING DE LA FORÊT doit être condamnée à payer à M. [N] les sommes de :
- 1 290,25 € brut et 129,02 € au titre des congés payés afférents au titre du salaire de janvier 2020,
- 1 290,25 € brut et 129,02 € au titre des congés payés afférents au titre du salaire de février 2020,
- 3 216,29 € brut au titre des heures complémentaires et 321,62 € au titre des congés payés afférents, pour le mois d'août 2019,
- 3 375,33 € brut au titre des heures complémentaires et 337,53 € brut au titre des congés payés afférents pour le mois de septembre 2019,
soit un total de 9'172,12 € brut et 917,21 € au titre des congés payés afférents.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que la SARL CAMPING DE LA FORÊT a commis des manquements graves, défaut paiement de salaires et d'heures complémentaires, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] aux torts de l'employeur était donc justifiée. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] ayant moins d'une année d'ancienneté à la date de la rupture, et au vu des pièces du dossier selon lesquelles il a été par suite au chômage, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un mois de salaire en application de l'article L 1235'3 du code du travail. Ce montant étant un maximum selon le barème prévu par cette disposition, il ne peut pas prétendre à paiement de la somme de 10 000 € à ce titre. En ce qui concerne les entreprises de moins de 11 salariés, le minimum prévu par le barème est sans objet, mais le maximum reste fixé à un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an.
En revanche, M. [N] n'a pas droit à une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement car ces deux indemnités ne se cumulent pas(Cour de cassation Soc 20 janvier 1998 n° 95-42.441).
La SARL CAMPING DE LA FORÊT doit, quant à elle, être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis à hauteur de 591,50 €, la rupture du contrat de travail ne s'analysant pas comme une démission.
- En ce qui concerne la souscription du contrat complémentaire santé HUMANIS, la SARL CAMPING DE LA FORÊT justifie de l'adhésion à un 'contrat surcomplémentaire collectif' en date du 2 août 2019 et d'un bulletin d'affiliation individuelle de M. [N] au 13 décembre 2019.
M. [N] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la SARL CAMPING DE LA FORET de produire les justificatifs de la souscription d'un contrat santé complémentaire HUMANIS à son profit sous astreinte.
- Sur la demande reconventionnelle de la SARL CAMPING DE LA FORÊT
Pour soutenir que M. [N] aurait effectué des achats personnels avec les fonds de l'entreprise , la SARL CAMPING DE LA FORÊT produit des factures (LABOUESSE, Netto, BRICO DÉPÔT) de matériels à son nom ou au nom de M. [L] [T] qui ne permettent pas de rapporter la preuve que M. [N] aurait détourné ce matériel à son profit ou qu'il l'aurait endommagé. De même, la plainte pénale de la SARL CAMPING DE LA FORÊT à ce titre est insuffisante, faute de suite donnée.
De même, elle produit des factures d'emplacement d'une caravane en pension complète de septembre à décembre 2019 avec un courrier d'accompagnement destiné à M. [N]. Néanmoins, ces factures ne comportent pas le nom de M. [N]. De plus, la SARL CAMPING DE LA FORÊT ne produit pas le contrat en vertu duquel M. [N] serait redevable du montant de ces factures pour un montant total de 2 802 €.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement à hauteur de 2 802 €.
- Sur la demande en paiement de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
Au vu des éléments ci-dessus énoncés, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 8] doit être débouté de sa demande en remboursement de la somme de 10 075,20 € puisqu'il est fait droit aux demandes de M. [N].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL CAMPING DE LA FORÊT succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guéret, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL CAMPING DE LA FORÊT à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 183 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
- ordonné à la SARL CAMPING DE LA FORET de produire les justificatifs de la souscription d'un contrat complémentaire santé chez HUMANIS au profit de M. [Y] [N] sous astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant la date du prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande en paiement à hauteur de 1 183 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande tendant à ordonner à la SARL CAMPING DE LA FORET de produire les justificatifs de la souscription d'un contrat santé complémentaire à son profit chez HUMANIS sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 24 avril 2021 et, à défaut, de production, condamner la SARL CAMPING DE LA FORET à lui porter et payer la somme de 2 000 € de dommages-intérêts à cet égard ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SARL CAMPING DE LA FORÊT de ses demandes en paiement
DIT le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 8] et à la SAS Saulnier-Ponroy, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CAMPING DE LA FORÊT ;
DEBOUTE l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 10'075,20 € ;
CONDAMNE la SARL CAMPING DE LA FORÊT à payer à M. [Y] [N] la somme de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CAMPING DE LA FORÊT aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.