Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01165 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
S.A.R.L. [7]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré à la SARL [7] le 22 août 2023 une contrainte pour un montant total de 19 855,30 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes pour les années 2019, 2020 et 2022.
La contrainte a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice délivré le 25 août 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 08 septembre 2023, la SARL [7] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de l'URSSAF LORRAINE, seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience L'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 avril 2024.
Suivant ses conclusions, l'URSSAF demande au tribunal de :
déclarer la SARL [7] recevable en son opposition,dire et juger que la contrainte a été délivrée à bon droit,confirmer la contrainte pour la somme totale de 17 355,30 euros majorations comprises,condamner la SARL [7] aux frais de signification de la contrainte,condamner la SARL [7] aux dépens.
La SARL [7] est non-comparante à l'audience.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 avril 2024.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice le 25 août 2023, celle-ci ayant formé opposition le 08 septembre 2023, soit dans le délai prévu au texte précité.
L'opposition est en outre motivée.
En conséquence l'opposition ainsi formée par la SARL [7] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, la SARL [7] n'a pas comparu à l'audience afin de développer des prétentions et moyens au soutien de son opposition à contrainte, et ce en rappelant que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale.
De son côté et à travers ses écritures l'URSSAF justifie du bien-fondé des sommes réclamées.
Dès lors la contrainte sera validée à hauteur de la somme réclamée de 17 355,30 euros, la SARL [7] étant en conséquence condamnée au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la SARL [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042592125 du 22 août 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à la SARL [7] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042592125 du 22 août 2023 et signifiée à la SARL [7] pour la somme de 17 355,30 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [7] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 17 355,30 euros en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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