Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01533
N° minute :
Le 14 Août 2024,
Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Lolita JOUANNAUD, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 5];
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 13 Août 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[E] [M]
Née le 28 Décembre 1994 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Non Comparante
Représentée par Maître Yasmine NOURRY BLOUIN, avocat de permanence au barreau du Val d'Oise ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Une mainlevée a été prononcée concernant l’intéressée le 14 août 2024 (certificat de levée joint à la procédure) ;
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [M]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites le 14 août 2024 à :
L’intéressé Par remise d’une copie au directeur d’établissement
Le Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour contre émargement
Le conseil
Le Ministère public
Le greffier,
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