Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03203 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6S6
Minute n° 24/475
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [E]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
domicilié : Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Emilie BELLENGER
En présence de M. [F] [W], interprète en langue pashto
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 02 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 07 mai 2024 à M. [Y] [K] [E], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de [Y] [K] [E] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le rapport d'avis de collège du 29 avril 2024 qui relève chez le sujet une amélioration et une stabilisation de son état de santé depuis son retour d'unité pour malades difficiles, une symptomatologie délirante et hallucinatoire contenue par le traitement pharmacologique, une absence d'hétéro-agressivité ou d'hostilité, mais également la persistance au premier plan des symptômes négatifs à type de troubles cognitifs, d'isolement social, d'apragmatisme, d'incurie et d'émoussement affectif, et qui souligne que l'intéressé, qui bénéficie de permissions non accompagnées en dehors de l'établissement qui se déroulent correctement, est actuellement sans logement et en situation irrégulière sur le territoire national, de sorte qu'il est impossible en l'état de travailler un projet de sortie de l'hôpital dans ce contexte, ajoutant que les soins contraints restent justifiés et doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [K] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Y] [K] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [Y] [K] [E]
Le 14 mai 2024
Le greffier,
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