Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWN7
Minute n° 23/00290
[O]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0572
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4087 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J] [X]
[Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 2020, M. [Z] [J] [X] a acheté un véhicule de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [G] [O].
Par acte d'huissier du 18 mai 2021, il a fait citer M. [O] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et condamner le défendeur à lui payer les sommes de 6.000 euros au titre du prix de vente du véhicule, 195,76 euros au titre des frais de carte grise, 549,60 euros au titre des frais d'assurance du véhicule outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à venir chercher le véhicule à son domicile dans un délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte.
M. [O] s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 1er septembre 2020 portant sur le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5]
- condamné M. [O] à payer à M. [X] les sommes de 6.000 euros, 195,76 euros et 549,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021
- condamné M. [X] à remettre à M. [O] le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5], ce dernier devant venir le récupérer à ses frais dans les deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard
- débouté les parties de toute autre demande
- condamné M. [O] à payer à M. [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 mars 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté M. [X] de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, il demande à la cour de':
- prononcer la nullité du jugement du 12 janvier 2022
- subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions
- déclarer M. [X] irrecevable, subsidiairement mal fondé, en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter
- en tout état de cause condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Sur la nullité du jugement, il expose, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que le premier juge n'a pas indiqué la date des dernières conclusions des parties ce qui constitue un vice de forme, qu'il a statué ultra petita en condamnant M. [X] à lui remettre le véhicule et en le condamnant à récupérer le véhicule à ses frais alors qu'aucune demande n'a été faite en ce sens et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas pu être entendu sur ces demandes.
Sur le prix de vente, il conteste avoir perçu la somme de 6.000 euros au titre de la vente du véhicule alors que le prix convenu et réglé était de 4.500 euros, que le retrait en espèce de 6.000 euros est intervenu 21 jours après la vente de sorte que l'acheteur n'a pas pu lui remettre cette somme le jour de la vente, qu'il est reparti avec le véhicule et les clés le jour de la vente, que le courrier produit en pièce 11 n'est pas probant et en déduit que la prix de vente était de 4.500 euros.
Sur la résolution de la vente, il conteste avoir vendu un véhicule atteint de vices cachés. Il expose qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion qu'il n'a détenu que pendant six mois, que suite au contrôle technique défavorable du 3 juin 2020 il a fait réaliser des réparations, que le second contrôle technique du 15 juillet 2020 indique expressément qu'il s'agit d'une contre-visite favorable et que les deux procès-verbaux de contrôle technique ont été remis à l'intimé lors de la vente, de sorte qu'il était informé de l'existence de la première visite, de la contre visite et des défaillances initiales qui ont été réparées. Il ajoute que le véhicule ne présentait plus de désordres le jour de la vente, que l'intimé l'a utilisé pendant 3 mois et plus de 3.000 km, qu'il n'est pas établi que le problème de suspension fut antérieur à la vente alors que le contrôle technique n'a relevé qu'une défaillance mineure qui a été réparée, de sorte que l'antériorité de ce désordre n'est pas démontrée. Il estime que les pièces adverses sont insuffisantes pour rapporter la preuve de vices cachés et émet toute réserve sur la pièce n°6 relative au kilométrage du véhicule. Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et au rejet de l'appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la restitution du véhicule, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à remettre à M. [O] le véhicule et sur les modalités de l'astreinte et de :
- condamner M. [O] à venir chercher à ses frais le véhicule objet de la vente dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 euros par jour de retard
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Sur la nullité du jugement, il expose qu'il n'y a pas de nullité sans texte, qu'il n'existe aucun grief, que le premier juge n'a pas statué ultra petita mais de façon insuffisamment claire, que la demande de nullité ne figure pas au dispositif de l'appelant et que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la nullité du jugement n'entraîne pas le dessaisissement de la cour.
Sur le fond, il soutient que l'appelant ne démontre pas avoir perçu la somme de 4.500 euros alors qu'il a contracté un crédit de 6.000 euros pour l'achat du véhicule, que cette somme a été retirée en espèces et remise après la vente à la demande de l'appelant qui a refusé le règlement par chèque, que pour s'assurer de l'achat effectif du véhicule il a demandé les papiers pour changer la carte grise et qu'en contrepartie l'appelant a conservé les clefs jusqu'au paiement. Subsidiairement, il demande à la cour de fixer le prix à 4.500 euros.
Sur la résolution de la vente, l'intimé expose que l'appelant lui a caché l'importance des pannes détectées lors du contrôle technique du 3 juin 2020, qu'il ne lui a pas remis ce contrôle technique lors de la vente, qu'il ne prouve pas avoir réalisé les réparations nécessaires et qu'il ne conteste pas le faux kilométrage relevé lors de la vente. Il considère que le second contrôle technique qui lui a été communiqué ne correspondait pas à la réalité puisque la majeure partie des réparations nécessaires selon le premier contrôle technique doivent être réalisées pour tenter de remettre le véhicule en état de circulation. Sur appel incident, il sollicite la modification du jugement sur la remise du véhicule.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Toutefois, le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est pas nécessaire si, dans la motivation de la décision, le juge expose succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures.
En l'espèce, il est constaté que le premier juge a indiqué dans sa décision les dates de dépôt des conclusions et exposé les prétentions et moyens formulés par les parties dans leurs dernières écritures, en précisant que les parties s'étaient référées à leurs écritures l'audience, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. En outre, s'agissant d'une nullité de forme, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un grief en découlant et il est constaté que l'appelant n'allègue ni ne démontre aucun grief. Ce moyen est inopérant.
En application combinée des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est rappelé que le fait que le juge a adjugé plus que demandé ou autre chose que ce qu'il était demandé, qui peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'est pas de nature à emporter nullité du jugement sauf en cas de violation du principe de la contradiction.
En l'espèce, il est relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions de première instance M.'[X] avait demandé au tribunal de «'condamner M. [O] à venir chercher le véhicule à son domicile dans un délai d'un mois à compter de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard'» et que le jugement a «'condamné M. [X] à remettre à M. [O] le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5], ce dernier devant venir le récupérer à ses frais dans les deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard'». Le principe de la restitution du véhicule sous astreinte était dès lors dans les débats et c'est sans violer le principe de la contradiction que le premier juge a statué sur la demande. Ce moyen est également inopérant.
En conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il est constaté que si M. [O] conclut au dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité des demandes de l'intimé, il ne développe aucun moyen sur ce point, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la résolution de la vente
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice qu'il allègue.
A l'appui de sa demande fondée sur le vice caché, l'intimé produit une facture de recherche de panne du 24 novembre 2020 et un devis de réparation du 11 janvier 2021 du garage Bombardier, deux procès-verbaux de contrôle technique du 3 juin et 15 juillet 2020 réalisés par le centre de contrôle ABW Woippy et un historique de réparation de Citroën Service. Il est toutefois observé qu'il ne produit aucun rapport d'expertise, amiable ou judiciaire, de nature à justifier de l'existence d'un vice caché.
Il est relevé que la facture de recherche de panne du 24 novembre 2020 (pièce 5) porte la mention «'recherche de panne système suspension/problème sur régulateur de raideur AR + conduite'» sans autre précision et il n'est établi par aucune pièce que les problèmes relevés étaient préexistants à la vente alors que le véhicule a parcouru 3.310 km depuis sa cession , ni qu'ils seraient de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, étant rappelé qu'il s'agit d'un véhicule âgé de plus de 12 ans avec plus de 145.000 km lors de la vente.
Par ailleurs, M. [X] ne conteste pas avoir eu connaissance au moment de la vente du procès-verbal de contrôle technique établi le 15 juillet 2020 dont il ressort qu'il s'agissait d'un second contrôle technique après contre-visite favorable, les références et date du précédent contrôle technique du 3 juin 2020 figurant sur le document, de sorte que l'intimé était informé du fait que le véhicule avait fait l'objet d'un premier contrôle défavorable obligeant le propriétaire à des travaux, étant observé que le second contrôle technique était favorable ce qui signifie que les désordres précédemment relevés avaient été corrigés.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'intimé échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Sur le kilométrage, s'il ressort du relevé établi par la société Citroën (pièce n°6) que le kilométrage indiqué sur le contrôle technique du 15 juillet 2020 est inférieur à celui relevé le 1er août 2013, il est rappelé que l'inexactitude du kilométrage d'un véhicule relève d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien au sens de l'article 1604 du code civil et non d'un vice caché. Étant constaté que l'intimé conclut à confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule pour vice caché sans invoquer même à titre subsidiaire un défaut de conformité du véhicule, ce moyen est inopérant.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [X] de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmés.
M. [X] qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il convient de le condamner à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande de nullité du jugement et d'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [J] [X]';
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 1er septembre 2020 portant sur le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5], condamné M. [Z] [J] [X] à remettre à M. [G] [O] le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5], ce dernier devant venir le récupérer à ses frais dans les deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, condamné M. [G] [O] à payer à M. [Z] [J] [X] les sommes de 6.000 euros, 195,76 euros et 549,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de l'assignation, et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Z] [J] [X] de ses demandes de résolution de la vente intervenue entre lui et M. [G] [O] et de condamnation de M. [G] [O] à lui payer les sommes de 6.000 euros au titre du prix de vente du véhicule, 195,76 euros au titre des frais de carte grise, 549,60 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, à venir chercher le véhicule à son domicile dans un délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte et à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [X] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [J] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [X] à payer à M. [G] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT