Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-12.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.383
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° H 18-12.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 4G Etanchéité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. U... D..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société 4G Etanchéité, société à responsabilité limitée,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société 4G Etanchéité, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 4G Etanchéité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société 4G Etanchéité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes reçues par M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl 4G Etanchéité, et dont la Sas 4G Etanchéité demandait la restitution, se rapportaient à des travaux antérieurs au 8 décembre 2011, de sorte qu'elles devaient revenir à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl 4G Etanchéité et, en conséquence, d'AVOIR débouté la Sas 4G Etanchéité de sa demande de restitution de la somme de 33.065,34 € reçue par M. D..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de la Sas 4G Etanchéité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, les montants des factures n° FA 1004-12-11 en date des 19 novembre 2011 de 6.838,73 € à l'encontre de la société Areva NC et n° FA 1001-12-11 du 19 décembre 2011 de 21.713,05 € à l'encontre de la société GCC, correspondant à des marchés respectivement des 3 juin et 27 septembre 2011 conclus avec la Sarl 4G Etanchéité, ont été versés à M. D... ès qualités de liquidateur de la Sarl 4G Etanchéité ; que l'acte notarié en date du 24 juillet 2012 de la cession du fonds de commerce entre la Sarl 4G Etanchéité et la Sas 4G Etanchéité mentionne en son annexe 6 les contrats en cours à la date du 6 décembre 2011 soit les deux chantiers en cause, Areva Marcoule et GCC Saint Paul les Fonts, justifiant par conséquent du transfert de ces contrats en cours à la date de cession du fonds et au profit de la Sas 4G Etanchéité ; que le paiement par les sociétés Areva et GCC à la Sarl 4G Etanchéité n'est dès lors pas sans cause puisqu'il a pour origine les marchés susvisés ; que la demande en paiement de la Sas 4G Etanchéité sur ce fondement sera rejetée (v. arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la Sas 4G Etanchéité de sa demande de restitution formée à l'encontre de M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl 4G Etanchéité, en tant que les factures n° FA 1004-12-11 en date des 19 novembre 2011 de 6.838,73 € à l'encontre de la société Areva et n° FA 1001-12-11 du 19 décembre 2011 de 21.713,05 € à l'encontre de la société GCC correspondaient à des marchés respectivement des 3 juin et 27 septembre 2011 conclus avec la Sarl 4G Etanchéité et avaient été payées à M. D..., ès qualités, outre que l'acte notarié du 24 juillet 2012 de cession du fonds de commerce entre la Sarl 4G Etanchéité et la Sas 4G Etanchéité mentionnait les contrats en cours à la date du 6 décembre 2011, soit les deux chantiers en cause, ce qui justifiait le transfert de ces contrats en cours à la date de cession du fonds et au profit de la Sas 4G Etanchéité, de sorte que le paiement par les sociétés Areva et GCC à la Sarl 4G Etanchéité n'était pas sans cause comme ayant pour origine ces marchés susvisés, sans rechercher si les factures litigieuses n'avaient pas été émises par la Sas 4G Etanchéité et si leur règlement n'avait pas profité à la Sarl 4G Etanchéité en liquidation judiciaire, par suite bénéficiaire de règlements ne correspondant pas à des factures émises par ses soins, et si la Sarl 4G Etanchéité ne s'était donc pas enrichie au détriment de la Sas 4G Etanchéité, si bien que M. D..., ès qualités de liquidateur de la Sarl 4G Etanchéité, ne devait pas, en conséquence, en indemniser la Sas 4G Etanchéité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la demande en restitution de l'indu de la Sas 4G Etanchéité, l'article 1376 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, si la Sas 4G Etanchéité justifie avoir régulièrement acquis les contrats en cause, justifie de l'encaissement erroné des factures litigieuses au profit de la liquidation, cette erreur permet seulement aux sociétés Areva et GCC ayant procédé aux paiements à tort au profit de la liquidation et non pas à la Sas 4G Etanchéité d'en demander la restitution ; que la demande en paiement de la Sas 4G Etanchéité sur ce fondement sera également écartée (v. arrêt, p. 4) ;
2°) ALORS QUE ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu'en retenant que la Sas 4G Etanchéité justifiait avoir régulièrement acquis les contrats en cours en cause et établissait l'encaissement erroné des factures litigieuses au profit de la liquidation, soit en constatant un avantage indu au profit de la Sarl 4G Etanchéité en liquidation judiciaire, puis en rejetant néanmoins la demande de la Sas 4G Etanchéité en restitution de l'indu pour la raison que cette erreur permettait seulement aux sociétés Areva et GCC, ayant procédé aux paiements à tort au profit de la liquidation et non pas à la Sas 4G Etanchéité, d'en demander la restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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