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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-42.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.873

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z..., née X... Françoise, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Madame Astrid Y..., demeurant 111/72, rue au Bois à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de METZ, 24 mars 1986), que Mme Y..., engagée comme serveuse le 1er janvier 1981 a, le 4 mai 1984, adressé à son employeur, Mme Z..., sa démission en faisant valoir que sa présence au travail était devenue dangeureuse, suite aux violences dont elle avait fait l'objet de sa part le 27 avril 1984 ; que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle était responsable de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a denaturé les faits de la cause et inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que le moyen, qui, en sa première branche, ne peut donner lieu à ouverture à cassation, ne tend, en sa seconde, qu'à remettre en discussion devant le Cour de Cassation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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