Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-15.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.562
Date de décision :
25 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1987 au 1er janvier 1989, date de leur séparation ; que, par acte du 21 mai 1987, ils ont acquis en indivision trois propriétés sises à Mouchin, l'une à usage de commerce et d'habitation sise..., deux autres à usage d'habitation sises respectivement..., ..., cette dernière revendue en décembre 1987 et un fonds de commerce exploité... ; que, par acte du 19 septembre 2002, M. X... a assigné Mme Y... aux fins d'ordonner la licitation des immeubles et le partage de l'indivision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci- après annexé :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les article 826 et 827 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 1686 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être commodément partagés en nature ;
Attendu que pour ordonner la vente par licitation des immeubles indivis entre les parties, l'arrêt attaqué retient que M. X... s'opposait à l'attribution des immeubles à Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la vente par licitation des immeubles dépendant de l'indivision ayant existé entre M. X... et Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.
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