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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2128323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2128323

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. C, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021, notifiée le 18 novembre 2021, par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Marseille (Bouches-du-Rhône). Il suit de là que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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