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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 03-84.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-84.746

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Richard X... des chefs de refus de se soumettre aux vérifications relatives au conducteur ou au véhicule et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, a prononcé l'annulation des actes de la procédure ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-2, L. 224-12 du Code de la route et 78-3 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 78-3 dudit Code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, à Chambéry, le 15 septembre 2001, à 9 heures 30, des fonctionnaires de police ont interpellé les conducteurs de deux automobiles qui faisaient la course ; que l'un d'eux, qui refusait de fournir son identité et de présenter ses documents de conduite, a tenté de s'enfermer dans son véhicule ; qu'il a été amené au commissariat central, où il a aussitôt justifié de son identité en présentant son permis de conduire ; que l'intéressé, Richard X..., a été entendu à 9 heures 35 ; qu'à l'issue de cette audition, terminée à 10 heures, il lui a été remis une convocation devant le tribunal correctionnel pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu, qui soutenait avoir été maintenu à la disposition d'un officier de police judiciaire sans avoir reçu notification de ses droits, l'arrêt retient qu'il a été contraint de suivre les policiers dans les locaux du commissariat où il a été entendu sans qu'aient été accomplies les formalités prévues par les articles 63-1 ou 78-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la conduite de Richard X... au local de police aux fins de vérification de son identité a régulièrement été effectuée, en application de l'article 78-3 du Code de procédure pénale, et que l'intéressé, dès son arrivée, a spontanément décliné son identité en présentant son permis de conduire, avant d'être immédiatement entendu sur les infractions relevées, au cours d'une audition de 25 minutes, à l'issue de laquelle il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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