Cour de cassation, 05 novembre 1986. 84-41.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-41.466
Date de décision :
5 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 436-6 du Code du travail, 208 et 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu que M. Z..., salarié au service de la société Galva Lorraine, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, fut licencié pour faute grave le 21 juin 1979, avec l'assentiment du comité d'entreprise, le salarié concerné ayant pris part au vote de cet organisme sur le projet de son licenciement ; que, soutenant notamment que son licenciement était intervenu sur une procédure irrégulière, il a demandé en justice la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, que M. Z... ayant fait valoir, dans des conclusions délaissées, l'irrégularité de la procédure résultant de sa participation au vote du comité d'entreprise, tandis que l'exercice de ses mandats représentatifs était suspendu du fait d'une mise à pied dont il était l'objet, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré régulière la délibération du comité, a violé les textes susvisés et alors, d'autre part, que la même cour n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'audition des témoins, M. X... et M. Y..., par le tribunal était irrégulière, ni son mandataire, ni lui-même n'étant présents lors de l'audition de ces témoins ;
Mais attendu, d'une part, que M. Z... est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement ;
Que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant les témoignages litigieux, les a tenus pour réguliers et a par là même répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le moyen irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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