Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GUERRIER et Me CLAUDE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/03060 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHX5
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2022
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET WARREN - LUXEMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
S.A.R.L. ATO IMMO, dont le siège social se situe [Adresse 15], prise en son établissement secondaire et en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillante
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATO IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
Société ALLIANCE MISSION CONDUITE, représentée par Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ATO IMMO
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice signifié les 28 février et 1er mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL ATO Immo, syndic de la copropriété entre 2008 et 2021, notamment en paiement de diverses sommes au titre d’un détournement des fonds déposés sur le compte du syndicat des copropriétaires, et en condamnation des sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA CEGC à les garantir, es qualités d’assureur et garant financier dudit syndic.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ATO Immo.
Au regard du grand nombre de mandants s’étant manifestés auprès du garant financier, et du montant estimé de 883.467,60 euros des déclarations de créance réceptionnées par la CEGC, dépassant le plafond de la garantie autonome fixé à 350.000 euros, la CEGC a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour une répartition au marc le franc en application de l’article 41 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, et la nomination d’un expert judiciaire pour dresser un état des créances.
M. [F], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 décembre 2022, avec pour mission de reconstituer la comptabilité des mandants de la société ATO Immo, dont celle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5].
Par ses conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 377, 378, 789 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, notamment ses articles 1 er , 3, 6 et 19,
Vu de décret n°72-678 du 20 juillet 1972, notamment son article 39,
° JUGER la société CEGC recevable en ses demandes et, la disant bien fondée ;
En conséquence,
° SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F];
° RESERVER les dépens »
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les éléments de fait et de droit,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la prochaine assemblée générale.
RESERVER les dépens ».
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant (Civ. 2ème, 25 mars 2021 ; n° 19-16.216).
1 – Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SA CEGC fait valoir qu’en l’absence de tout document comptable relatif à la comptabilité de la SARL ATO Immo permettant de démontrer que la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est certaine, liquide et exigible conformément à l’article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire dont la mission est notamment de reconstituer la comptabilité de cette société, qui n’a jamais produit sa comptabilité et a depuis été mise en liquidation judiciaire.
Elle souligne en outre que cette reconstitution est nécessaire pour évaluer le montant final des créances susceptibles d’être garanties, et de constater le franchissement éventuel du plafond de cette dernière, pour éventuellement procéder à un paiement au marc le franc, dont il conviendra d’évaluer la proportion.
Elle argue enfin que le garant financier peut, comme l’y autorise l’article 42 du décret précité, différer le paiement des créances jusqu’au dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal de commerce dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
En réponse, le syndicat des copropriétaires indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
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L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine »
En application de ce texte, le sursis à statuer est une exception de procédure et il appartient au juge d'en apprécier souverainement l'opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner un tel sursis.
Le sursis à statuer, prononcé pour une bonne administration de la justice, peut être prononcé d’office, et le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité (Civ. 1ere, 16 nov.2004, n°02-14.528 ; Civ. 2e, 7 mai 2015, n°14-16.552 ; Civ. 2e, 12 avr.2018, n°17-16.945).
Sur ce
En l’absence de pièces comptables et de comptabilité de la SARL ATO Immo, actuellement en liquidation judiciaire, et vu l’expertise en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre ayant notamment pour objet de la reconstituer, de faire les comptes entre les parties en distinguant les fonds non représentés aux mandants des autres fonds, mandant par mandant, et de procéder à l’établissement d’une liste de créances conforme à l’article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, qui sera une pièce déterminante quant à la détermination de la créance du syndicat des copropriétaires et établira, s’il y a lieu, son caractère certain, liquide et exigible et le montant que la société CEGC sera amené à garantir.
L’instruction de l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 9 décembre 2025 pour retour des parties sur l’expertise judiciaire en cours.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F], expert-judiciaire, dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour faire le point sur la procédure ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 18] le 22 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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